Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-13.613
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-13.613
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Zurich assurances, dont le siège est ...,
2°/ M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de Mme Bernadette Z..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ...,
3°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mmes Solange Gautier, Lardet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances et de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 22 février 1996) d'avoir dit que Mme X... avait droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de l'accident du 16 novembre 1990, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent pas déclarer un automobiliste circulant sur une voie prioritaire entièrement responsable du dommage causé à un autre automobiliste débouchant d'une voie non prioritaire, au motif qu'aucun panneau de signalisation n'était implanté sur la voie suivie par la victime, sans répondre aux conclusions du premier automobiliste alléguant que cette victime, habitant à proximité et connaissant parfaitement bien les lieux, savait pertinemment qu'elle abordait une voie prioritaire;
que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la compagnie Zurich assurances ne produit pas les conclusions auxquelles il n'aurait pas été, selon elle, répondu;
que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Zurich assurances et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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