Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-45.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.096
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Servais en qualité d'ingénieur-chimiste le 13 mai 1997 ; que par lettre du 3 novembre 1997, il a été licencié pour faute grave et délié du respect de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail et assortie d'une contrepartie financière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 16-6 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques et l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 11 du contrat de travail prévoit que l'employeur pourra dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de le prévenir dans les trois semaines suivant la rupture de ce contrat, retient que la renonciation de l'employeur est intervenue conformément aux stipulations contractuelles ; qu'il énonce que, si l'article 16 de la convention collective des industries chimiques prévoit la faculté pour l'employeur de supprimer en cours de contrat la clause de non-concurrence sous réserve de ne pas licencier le salarié moins d'un an à compter de la notification de sa décision, cette disposition conventionnelle ne saurait s'appliquer en l'espèce, la renonciation à la clause de non-concurrence étant intervenue lors de la rupture du contrat de travail ;
Attendu cependant, que la clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière est stipulée aussi bien dans l'intérêt de l'employeur que du salarié ; que le contrat de travail ne peut déroger aux clauses d'une convention collective dans un sens défavorable au salarié ;
Et attendu que l'article 16-6 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la Convention collective nationale des industries chimiques dispose que l'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, au moment de la dénonciation et avec l'accord de l'intéressé, le libérer par écrit de la clause d'interdiction ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail ne pouvait déroger à cette disposition dans un sens défavorable au salarié en permettant à l'employeur de renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause lors de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Servais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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