Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-15.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.106
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Enzo X... dit Cini, demeurant Manoir de Traou Stang, 22450 Calmez,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit de la société Bureau numismatique et de change dite BNC, anciennement Banque niçoise de crédit, société annoyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... dit Cini, de Me Foussard, avocat de la société BNC, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 18 juin 1996, pourvoi n° S 94-14.950), que M. Enzo X... dit Cini, avait ouvert, dans les livres de la Banque niçoise de crédit aux droits de laquelle se trouve la société Bureau numismatique et de change (la banque), un compte comportant une stipulation d'intérêts conventionnels jusqu'au 15 février 1991 ; que deux retraits ayant été effectués indûment sur ce compte, l'un de 600 000 francs, le 6 mars 1991, l'autre de 500 000 francs, le 10 juin 1991 et la banque n'ayant restitué les fonds que le 6 mai 1992, M. Enzo X... a réclamé judiciairement à celle-ci le paiement des intérêts au taux conventionnel de 9 % de la somme de 1 100 000 francs du 15 février 1991 au 6 mai 1992 ainsi, notamment, que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; que le 6 avril 1993, un jugement a rejeté la demande de dommages-intérêts et fait droit au surplus des demandes ; que, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 1994, qui avait confirmé ces dispositions à l'exception de celles relatives aux intérêts, et débouté M. Enzo X... de son appel incident sur les dommages-intérêts, a été cassé "en ce qu'il a condamné la Banque niçoise de crédit à payer à M. X... dit Cini, à titre de dommages-intérêts, les intérêts légaux de la somme de 600 000 francs à compter du 6 mars 1991 et de celle de 500 000 francs à compter du 10 juin 1991, jusqu'au 6 mai 1992" ; que devant la cour de renvoi, M. Enzo X... a renouvelé sa demande en paiement d'intérêts conventionnels, sollicitant aussi, subsidiairement, leur allocation à titre de dommages-intérêts ; que pour rejeter ces prétentions et condamner M. Enzo X... à restituer à la banque les sommes perçues à ce titre en exécution de l'arrêt cassé, les juges du fond ont retenu que la convention des parties ne stipulait pas d'intérêts
postérieurement au 15 février 1991, et que l'intéressé, qui avait été débouté par les décisions antérieures, devenues irrévocables sur ce point, de sa demande de dommages-intérêts était irrecevable en sa demande subsidiaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Enzo X... dit Cini fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que le compte à terme avait été tacitement reconduit au-delà du 15 février 1991 et se fondait à cet effet sur une lettre de la banque en date du 30 mars 1992 dans laquelle celle-ci avait indiqué que "après recherche, nous avons trouvé que vous étiez titulaire d'un compte à terme qui a été ouvert le 15 janvier 1991 et clos le 10 juin de la même année" ; qu'en retenant qu'il n'existe aucune pièce qui permette de dire que le compte à terme a fonctionné les mois suivants, sans s'expliquer sur ce courrier de la banque reconnaissant que le compte avait fonctionné au moins jusqu'au 10 juin 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aux termes de leur convention, les parties n'avaient entendu faire produire d'intérêts au taux contractuel à la somme immobilisée que pendant un mois, que la banque avait d'ailleurs crédité le compte de dépôt de M. Enzo X... du montant des intérêts acquis au bout d'un mois et qu'il ne résultait d'aucune pièce que le compte ait continué de fonctionner au-delà de ce terme, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces, qu'estimant non déterminantes, elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement d'intérêts contractuels jusqu'à la date de restitution des fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil, 625 et 632 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que M. Enzo X... n'était pas recevable à demander subsidiairement à titre de dommages-intérêts, pour le cas où la date de clôture du compte ne serait pas fixée au jour de la restitution des fonds, le montant des intérêts auxquels il aurait pu prétendre, pendant la période intermédiaire, sur la somme dont il avait été indûment privé, la cour d'appel retient qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts par des dispositions du jugement confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, non atteintes par la cassation, et revêtues par suite de l'autorité de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Enzo X... n'avait réclamé initialement les intérêts litigieux qu'en exécution de la convention souscrite entre les parties, ce dont il résultait que la réparation du préjudice représenté par leur privation n'avait jamais été sollicitée, que la demande dont était saisie la cour de renvoi avait un fondement et un objet différents de la précédente et que M. Enzo X..., qui avait retrouvé, du fait de la cassation prononcée sur le pourvoi de son adversaire, le droit de proposer au juge de renvoi, non seulement les moyens rejetés par l'arrêt cassé, mais aussi des moyens nouveaux à l'appui de sa prétention, était recevable à la formuler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Bureau numismatique et de change aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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