Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-30.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.362
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction, et motiver sa décision ;
Attendu que la société Excelsior Filipacchi a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF lui réclamant paiement d'une somme correspondant à des cotisations accidents du travail et des majorations de retard, calculées sur la totalité de la rémunération versée sans l'abattement de 20 % appliqué au taux du régime général prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 en faveur des journalistes professionnels ;
Attendu que pour valider la contrainte et débouter la Société Excelsior Filipacchi de son opposition, le TASS énonce qu'eu égard au jugement rendu par lui le jour même, dans un autre litige, entre les mêmes parties, force est d'admettre que la contestation invoquée par cette société à l'appui de son opposition n'est pas fondée ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur ces seuls éléments, par référence à une décision judiciaire intervenue dans une autre affaire, et sans soumettre à la discussion des parties les implications de cette décision sur l'instance en cours, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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