Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-82.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.838
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 29 juillet 1999, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi formé, le 28 mars 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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