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Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-85.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-85.489

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2019

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N° V 18-85.489 F-D N° 547 VD1 5 MARS 2019 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... R..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 juin 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de meurtre, faux et usage de faux en écritures publiques et recel, a ordonné un supplément d'information ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-05 | Jurisprudence Berlioz