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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux contrats ont été signés les 2 juillet et 22 juillet 2008 entre la société Easydentic et Mme X..., qui exploite un hôtel, portant sur du matériel de télésurveillance et sur sa maintenance, moyennant un loyer mensuel de 233,22 euros pour le premier contrat et de 657,80 euros pour le second contrat ; que, conformément aux stipulations contractuelles les matériels ont été acquis par la société Parfip France (la société Parfip) qui les a loués à Mme X... ; que se prévalant du non-fonctionnement du matériel, Mme X... a cessé d'en payer les loyers à la société Parfip qui l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement des sommes de 4 664,40 euros et 6 296,94 euros au titre du premier contrat, 13 156 euros et 17 760,60 euros au titre du second contrat, et dire que Mme X... devra restituer le matériel sous astreinte, l'arrêt relève que l'article 6.2 des conditions générales du contrat de location stipule que l'attention du locataire a été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et du contrat de prestation de service, qu'il accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic, et qu'en conséquence le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations et s'interdit de refuser le paiement des loyers à la suite d'un contentieux l'opposant au prestataire ; qu'il relève encore que l'article 6.2 traitant de la livraison stipule qu'après la signature du procès-verbal de livraison le locataire ne pourra ni interrompre le paiement des loyers ni en réduire le montant en cas d'indisponibilité du matériel pour quelque cause que ce soit ; qu'il retient enfin que cette absence de recours trouve sa contrepartie dans le mandat qui lui est donné d'agir en garantie contre le prestataire par l'article 6.3 aux termes duquel pendant toute la durée de location le locataire exerce en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et actions en garantie du bien loué vis-à-vis du fournisseur ; que l'arrêt en déduit que Mme X... ne pouvait prendre l'initiative de résilier le contrat la liant à la société Parfip en cessant de régler les mensualités dues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces clauses, inconciliables avec l'interdépendance des contrats de location et de prestation de services devaient être déclarées non écrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Parfip aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X..., épouse Y..., à payer à la société PARFIP les sommes de 4.664,40 euros et 6.296,94 euros au titre du contrat C08080052/00, de 13.156 euros et 17.760,60 euros au titre du contrat C08072830/00 portant intérêts à compter du 14 avril 2010, et d'AVOIR dit que Madame X..., épouse Y..., devrait restituer le matériel pris à bail à la société PARFIP dans les deux mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE « le 4 juillet 2008, Madame Y... a signé avec la société EASYDENTIC un premier contrat portant sur la location et la maintenance d'un radar, d'un matériel « Easycam » et d'une « TSM » pendant une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 233,22 euros ; que conformément aux stipulations de ses articles 13.2 et 13.4, ce contrat a été cédé à la société PARFIP qui s'est portée acquéreur du matériel, d'une valeur de 9.171,06 euros à réception du procès verbal de réception d'installation signé sans réserves par Madame Y... le 16 juillet 2008 ; que le 22 juillet 2008, Madame Y... a signé un second contrat de même nature avec ce fournisseur moyennant un loyer mensuel de 657,80 euros portant sur un radar et des équipements dénommés « Easystation » et « Easydome », également réceptionnés sans réserve le 24 juillet 2008 et acquis par la société PARFIP le 31 suivant pour une somme de 25.407,49 euros ; qu'il résulte des pièces produites d'une part que la société EASYDENTIC pratiquait dans la région de résidence de Madame MILLA un démarchage commercial « agressif », d'autre part que le matériel livré ne fonctionnait pas en septembre 2008, ce qui a conduit l'hôtelière à cesser de régler les mensualités dues à la société PARFIP ; que si les contrats de location et de maintenance sont rédigés sur le même support composé de quatre feuillets recto verso, une page réservée aux conditions particulières aux deux conventions, deux aux conditions générales du contrat de location et trois aux conditions générales du contrat de maintenance, cette présentation n'affecte pas sa lisibilité ; que l'article 6.2 des conditions générales du contrat de location intitulé « INDÉPENDANCE JURIDIQUE DES CONTRATS » (souligné dans le texte) précise : « Le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestation de service ou de tout autre contrat conclu entre le Locataire et le Prestataire. Le Locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic. En conséquence, le Loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations et le Locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au Prestataire » ; que l'article 6.2 traitant de la livraison et des garanties dispose : « Par la signature du procès-verbal de réception, le Locataire entérine sa conformité avec les stipulations particulières du présent contrat et renonce expressément à se prévaloir par la suite, à l'encontre du Loueur, d'une quelconque exception relative au bien. Après la signature du procès-verbal de réception, le Locataire ne pourra ni interrompre le paiement des loyers ni en réduire le montant, en cas d'indisponibilité du matériel pour quelque cause que ce soit » ; que ces clauses avertissent clairement le locataire qu'après mise à disposition du matériel choisi par ses soins, il ne pourra se prévaloir d'éventuels manquements du prestataire à l'encontre du bailleur ; que cette absence de recours trouve sa contrepartie dans le mandat qui lui est donné d'agir en garantie contre le prestataire par l'article 6.3 aux termes duquel : « Pendant toute la durée de la location, le locataire exerce en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et actions en garantie du bien loué vis-à-vis du fournisseur » ; que si Madame Y... pouvait se prévaloir du vice de matériel ou de la carence du prestataire dans le cadre de la mission de maintenance qu'elle lui avait confiée, les pièces produites ne permettant pas de déterminer les causes du dysfonctionnement constaté par huissier, elle ne pouvait, au regard des obligations contractuelles qu'elle a librement souscrites, prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat la liant à la société PARFIP en cessant de régler les mensualités dues ; que les loyers restant impayés à compter de l'échéance du 1er septembre 2008, c'est à bon droit que la société PARFIP s'est prévalue de la clause résolutoire contractuelle par courriers recommandés des 14 avril 2010 ; que la société PARFIP ne peut solliciter le montant des arriérés restant dus et l'indemnité de résiliation qui correspond aux loyers à échoir en ajoutant « outre les majoration contractuellement prévues » sans préciser la somme réclamée ; que la condamnation sera en conséquence limitée au principal dont le montant est précisé, justifié par les pièces produites, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure » ;
1°) ALORS QUE le juge doit redonner à un contrat son exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en relevant, pour écarter l'indivisibilité des conventions de location et de maintenance dont se prévalait Madame X..., épouse Y..., que les contrats stipulaient qu'ils étaient divisibles et que le loueur n'assumait dès lors aucune responsabilité quant à l'exécution des prestations de maintenance, sans s'attacher à la teneur réelle des contrats qui avaient été conclus par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'indivisibilité de deux conventions peut résulter de l'économie générale de l'ensemble contractuel et de la commune intention des parties, nonobstant la stipulation d'une clause d'indépendance juridique ; qu'en relevant que les contrats de location stipulaient leur indépendance juridique d'avec les contrats de maintenance et prestation conclus auprès de la société EAYSDENTIC, de sorte que l'inexécution des obligations du prestataire ne justifiait pas la résiliation unilatérale du contrat de location du matériel, sans rechercher, comme l'exposante l'y invitait, si nonobstant la clause précitée, n'étaient pas de nature à caractériser l'indivisibilité entre les contrats, la durée identique des contrats conclus simultanément et sur un même support, l'existence d'une collaboration préalable entre le prestataire de service et le bailleur, ou encore l'unicité du prix pour l'ensemble des obligations des intervenants, couvrant à la fois le prix des prestations et le loyer perçu dans sa globalité par le bailleur, mandataire du prestataire pour le recouvrement, autant d'éléments dont il résultait que la location souscrite auprès de la société PARFIP perdait toute utilité sans les prestations d'installation du matériel contractuellement dues à Madame X..., épouse Y..., par la société EASYDENTIC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du Code civil.