Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-24.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.769
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° R 19-24.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme B... G..., épouse Q..., domiciliée [...], (Luxembourg), a formé le pourvoi n° R 19-24.769 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Q... à payer à Madame G... la seule somme en capital de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « le mariage a duré 29 années, dont 25 ans de vie commune.
Les époux ont le même âge (53 ans), mais Madame B... G... a été placée en invalidité en 2010 (annexe 33 de l'intimée), et a souffert de problèmes de santé depuis plusieurs années (annexe 13 - 14 et 15 de l'intimée) qui compromettent la perspective d'une reprise d'une vie professionnelle.
En ce qui concerne la situation professionnelle et le choix professionnel des époux, Monsieur Q... explique qu'il a effectué toute sa carrière professionnelle d'ingénieur depuis 28 ans auprès du même employeur qui compte 35 employés, depuis 28 ans. Il justifie qu'il a perçu en 2017 un revenu mensuel moyen de 8 268 euros (son annexe 54 - avis d'imposition sur les revenus 2017), et qu'il n'a pas de biens propres. Il évalue ses charges (qui intègrent les trois emprunts immobiliers contractés par les époux) à 4 810 euros (son annexe 10).
Monsieur Q... indique qu'il percevra une rente mensuelle totale de retraite de l'ordre de 3 261 euros au titre des piliers de retraite suisse (son annexe 9).
Madame G... mentionne qu'elle a été employée pendant de nombreuses années en qualité de puéricultrice dans un hôpital en choisissant de travailler de nuit pour s'occuper de sa famille dans la journée et permettre à son époux de se consacrer à son travail.
Monsieur Q... objecte toutefois sans être efficacement démenti que cette période de travail de nuit n'a concerné qu'une courte période de la carrière de Madame G..., soit de 1990 à 1995, et que Madame G... a consacré son activité professionnelle à d es postes de direction, notamment en qualité de coordonnatrice de crèche et formatrice atsem, jusqu'à son licenciement en 2008 qui a engendré un état dépressif de Madame G... qui a ensuite été indemnisée à l'issue d'un contentieux prud'homal (annexe 6 de Monsieur Q...).
Monsieur Q... indique également que Madame G... a eu une activité professionnelle continue, et détaille ainsi l'historique de la carrière professionnelle de Madame G... (annexe 31 de Monsieur Q...) qui a été infirmière, puéricultrice, directrice de crèche, coordonnatrice de plusieurs crèches, puis formatrice d'atsem.
Madame G... explique qu'elle s'est installée au Luxembourg depuis avril 2014, et relate qu'elle est actuellement atteinte d'un cancer (son annexe 46), qu'elle doit suivre des soins qui ne sont pas totalement remboursés, qu'elle ne bénéficie actuellement plus de la protection sociale française qui a fermé son dossier suite à une erreur administrative, et qu'elle n' a pas pu activer son matricule de sécurité sociale luxembourgeois.
Madame G... perçoit une pension d'invalidité de 778,81 euros mensuels et chiffe ses charges à 1 521 euros, constituées principalement d'un montant de 1 100 euros de loyer.
Madame B... G... justifie que ses droits à retraite ont été évalués par la Carsat au 11 mai 2015 sur la base de 77 trimestres cotisés à hauteur de 219,09 euros au mois de juillet 2027 (annexes 3 et 4 de Madame G...). La cour observe toutefois que cette évaluation ne tient pas compte de toutes les périodes de travail de Madame G... (de 1991 à 1994).
Le patrimoine immobilier commun du couple se compose :
- d'une maison qui a abrité le domicile conjugal sise à [...], actuellement occupée par Monsieur Q... et qui a été évaluée entre 320 000 euros (annexe 1 et 2 de Monsieur Q...) et 380 000 euros (annexe 11 de Madame G...) ; deux crédits ont été contractés par les époux dont les termes sont fixés au mois de septembre 2019 et mars 2022 (annexes 16 et 17 de Monsieur Q... et 9 et 10 de Madame G...) et qui représentent des échéances de remboursement de 570 et 820 euros,
- d'un appartement à [...] destiné à la location dans le cadre d'un système de défiscalisation, pour lequel un emprunt immobilier a été contracté et échu au mois de novembre 2018 (remboursements mensuels de 880 euros) et qui a été évalué à 120 000 euros (annexe 3 et 47 de Monsieur Q...).
Le patrimoine mobilier commun est constitué de comptes qui représentent un montant de 64 425 euros à la date de séparation du couple (annexe 4 de Monsieur Q...).
Il ressort de ces données constantes relatives aux revenus actuels, aux biens et aux situations respectives de chacune des parties, qu'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage, que Monsieur O... Q... ne conteste pas mais dont il conteste l'évaluation qui en a été faite par le premier juge tout comme Madame G... dans le cadre d'un appel incident.
Au regard tant de la situation respective des parties que de la durée de vie commune, il y a lieu de compenser cette disparité en fixant le montant de la prestation compensatoire versée par Monsieur O... Q... à Madame B... G... à la somme de 150 000 euros en capital. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens, et les demandes contraires des parties seront rejetées » ;
Alors, d'une part, que Madame G... faisait expressément valoir qu'elle était atteinte de très graves problèmes de santé, et que les frais médicaux indispensables afférents ne lui étaient plus remboursés, de sorte qu'elle se trouvait dans une situation de grande précarité (conclusions, p. 24 et s.) ; qu'en limitant le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Q... à son épouse à la somme de 1500 000 euros, sans répondre à ses conclusions relatives à son état de santé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Alors, d'autre part, que Madame G... faisait également valoir que Monsieur Q... jouirait d'un plus grand pouvoir d'achat dans un avenir prévisible, du fait d'un taux de change favorable, le franc suisse étant la devise de son paiement de salaire ; qu'en limitant le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Q... à son épouse à la somme de 1500.000 euros, sans répondre à ses conclusions relatives aux droits prévisible de Monsieur Q..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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