Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-11.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.318
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit de Mme Odile X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, dont le siège est "Man" ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel à Mme X..., journaliste pigiste ; que la cour d'appel (Rennes, 9 décembre 1998) a fait droit à la demande de celle-ci ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, les durées d'activité minimale et maximale étant définies par décret ; que les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du Code du travail, aux 1 , 4 et 5 de l'article L. 615-1 et à l'article L. 772-1 du Code de la sécurité sociale, et aux 2 et 5 de l'article 1060 du Code rural sont adoptées par décret ; que rien n'est prévu pour les journalistes pigistes rémunérés non sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente, mais à la tâche ; qu'ainsi, en l'état actuel de la législation, Mme X... ne peut bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ; qu'en lui attribuant néanmoins cette allocation, les juges du fond ont violé l'article L.532-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 532-1 précité sont d'application générale aux salariés exerçant une profession à temps partiel et que l'adaptation par décret prévue pour certaines catégories ne prive pas les autres travailleurs à temps partiel du bénéfice de la prestation, l'arrêt relève que, selon les bulletins de salaire, Mme X..., journaliste-pigiste, est rémunérée pour une durée déterminée de travail qui ne correspond pas à un plein temps ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée était en droit de demander le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard