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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 57157 Marly,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section encadrement), au profit :
1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Comptoir général d'incandescence, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Paris, Fonds national de garantie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été VRP auprès de la société Comptoir général d'incandescence à compter du 1er avril 1988; que, le 18 janvier 1993, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de cette société; que, le 28 janvier 1993, le salarié a été licencié pour motif économique;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de rappel de commissions sur des ordres de commande fournis par lui-même, mais non exécutés, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'apportait pas la preuve que cette inexécution soit le fait de l'employeur;
Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions sont dues sur la base des commandes transmises, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de frais irrépétibles formulée par le salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette demande était irrecevable comme n'entrant pas dans le champ de la garantie du GARP;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de paiement de commissions et de frais irrépétibles, le jugement rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Paris, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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