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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-41.923

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.923

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ouvrier agricole chez M. Y... depuis 1969, a été licencié le 19 avril 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 1993) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de rappel de salaire et accessoires, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, prises tant avant qu'après l'expertise, que M. X... avait la charge de prouver l'accomplissement effectif du travail supplémentaire allégué, preuve qu'il n'apportait pas en l'espèce par des décomptes unilatéralement établis par lui et ne tenant aucun compte des avantages particuliers dont il bénéficiait au sein de l'exploitation; qu'ainsi, en omettant de s'expliquer sur ce moyen qui, en critiquant le jugement et les observations de l'expert, tendait à établir que les éléments fournis par le salarié demandeur ne constituaient pas une preuve sérieuse admissible et que l'organisation de l'exploitation rendait impossible la mise en évidence quasi-certaine par l'expert de l'exécution d'un travail supplémentaire donnant lieu à rémunération, ce dont il résultait une incertitude et une approximation ne pouvant légalement bénéficier à ce salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les constatations de l'expert n'étaient pas critiquables et a apprécié le montant des salaires restant dus au salarié; que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz