Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-41.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-41.509
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Missions nettoyage industriel et hôtelier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Les Montatons, 91240 Saint-Michel-sur-Orge,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de Mlle Aurore X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Missions nettoyage industriel et hôtelier en qualité de femme de ménage ;
qu'elle a été licenciée le 25 août 1998 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires, de congés payés afférents, de remise d'attestation Assedic et de bulletin de paye ;
Attendu que la société Missions nettoyage industriel et hôtelier fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 18 décembre 1998) de ne pas tenir compte de sa demande de renvoi et de faire droit aux demandes de Mme X... ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil des prud'hommes n'était pas tenu de faire droit à la demande de renvoi à une audience ultérieure sollicitée par l'employeur ; que, d'autre part, il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Missions nettoyage industriel et hôtelier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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