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Cour de cassation, 02 février 2022. 21-12.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.474

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° T 21-12.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 6], 2°/ la société [Adresse 10], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° T 21-12.474 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Bastide de Mougins, 2°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la SARL La Bastide de Mougins, 3°/ à la société [B] & associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de la SARL La Bastide de Mougins, 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Risks, 5°/ à la société MMA IARD, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Risks, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] et de la société [Adresse 10], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], ès qualités, de la société [B] & associés, ès qualités, des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la société [Adresse 10] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société [Adresse 10] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 27 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions et, partant, d'avoir dit que la SARL BASTIDE DE MOUGINS et Monsieur [H] [Z] se sont entendus, lors de la signature du compromis de vente du 20 novembre 2009, sur un prix de vente hors taxes de 1.850.000 euros, pour la vente du bien dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] et [Cadastre 5], d'avoir débouté Monsieur [H] [Z] et la société RESIDENCE [Adresse 10] de leurs demandes principales d'indemnisation, d'avoir débouté Monsieur [H] [Z] et la société RESIDENCE [Adresse 10] de leur demande, implicitement formulée au prix de 1.850.000 euros T.T.C de vente forcée du bien objet du compromis de vente du 20 novembre 2009, d'avoir dit que le compromis de vente conclu entre la SARL BASTIDE DE MOUGINS et Monsieur [H] [Z] le 20 novembre 2009 et portant sur un bien dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], est caduc ; 1°) Alors que, d'une part, en jugeant le compromis de vente caduc faute d'accord de l'acquéreur pour le paiement du prix convenu de 1.8500.000 euros net vendeur, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, la consultation émise le 27 septembre 2010 par le Centre de Recherche d'Information et de Documentation Notariales (CRIDON), dont il résultait que le vendeur est légalement redevable de la TVA due à raison de la vente, de sorte que le prix de 1.850.000 euros s'entend toutes charges comprises (TTC), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, en retenant la caducité du compromis de vente faute d'accord de l'acquéreur pour le paiement du prix convenu de 1.850.000 euros net vendeur, cependant que, même en l'absence de régularisation de l'acte authentique à la date du 31 novembre 2010, le compromis de vente réservait la possibilité pour les parties de faire constater la vente par décision de justice, la cour d'appel a dénaturé ledit compromis de vente et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) Alors que, de troisième part, en retenant la caducité du compromis de vente faute d'accord de l'acquéreur pour le paiement du prix convenu de 1.850.000 euros net vendeur, lorsqu'elle constatait que « la commune intention des parties au moment de la signature du compromis de vente du 20 novembre 2009 était que la vente se fasse au prix de 1.850.000 euros revenant intégralement au vendeur », de sorte qu'en présence d'un tel accord des parties sur la chose et le prix, la vente forcée sollicitée par M. [Z] et la société [Adresse 10] pouvait être prononcée ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) Alors que, de quatrième part, en tout état de cause, en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que la SCP [B] & Associés, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société La Bastide de Mougins, doit voir sa responsabilité engagée en tant qu'elle a manqué à son obligation de conseil en n'informant pas le cessionnaire de l'éventualité que l'opération litigieuse soit soumise à la TVA (conclusions d'appel, p. 24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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