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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-41.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.789

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Quercy Pétrole, dont le siège est zone industrielle Nord, rue Voltaire, 82004 Montauban, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich , conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Quercy Pétrole, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., directeur salarié de la société Quercy pétrole depuis 1968 et conseiller du conseil de prud'hommes d'Agen, a été licencié pour faute lourde, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre du 6 avril 1990 ; que par un arrêt rendu le 5 février 1991, la cour d'appel d'Agen a sursis à statuer sur le paiement de l'indemnité de congés payés dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie d'une requête en annulation de la décision de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 1998) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, le délibéré des magistrats est secret ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt selon lesquelles, après déroulement des débats devant Mme Grimaut, magistrat rapporteur, la cour était composée, lors du délibéré, de ce conseiller, du président de la chambre, M. Milhet et du conseiller Sabron assisté de Laure Tran-Tan-Ba, greffier " que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, d'où il résulte que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que Mme Tran-Tan-Ba ait assisté au délibéré ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en ce déterminant par un motif d'ordre général la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement, qu'en ne répondant pas à ses écritures faisant valoir que la somme virée à son compte avait été reconnue comme lui étant due, par décisions définitives des juridictions civiles et administratives, ce qui était de nature à exclure toute malhonnêteté dans ses agissements, et, partant, à exclure la qualification de faute grave pour ce qui ne constituait qu'un simple acte d'insubordination, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en qualifiant de faute grave le virement des sommes litigieuses, par M. X..., sur son compte personnel sans caractériser en quoi ce prélèvement d'office des sommes qui lui étaient dues rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il était établi que le salarié avait viré une somme importante du compte de la société sur son compte personnel, ce, à l'insu de son employeur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz