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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-44.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.757

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Duplilor exploitant l'enseigne M.D. papeteries, société anonyme, dont le siège est Z... A... Martin, ..., 2 / M. X..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la SA Duplilor, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Denise B..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Duplilor, 3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 4 / de la Délégation régionale du CGEA, dont le siège est .... 510, 54008 Nancy Cédex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Duplilor exploitant l'enseigne MD papeteries et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme B... a été engagée, le 6 décembre 1979, en qualité de dactylo par la société Mansuy ; qu'elle est devenue salariée de la société Duplilor à la suite d'une fusion ; que l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite le 27 mars 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demandant tendant au paiement d'une prime de treizième mois pour la période écoulée entre 1994 et 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Duplilor et son liquidateur font grief à l'arrêt attaqué de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme B... au titre du treizième mois et de fixer sa créance de ce chef à la liquidation de la société Duplilor alors, selon le moyen, 1 ) que dans ses écritures devant la cour d'appel, la société Duplilor avait expressément fait valoir qu'en octobre 1988, elle avait décidé de faire bénéficier l'ensemble du personnel d'une gratification annuelle aléatoire versée en deux fois, ce que Mme B... n'avait jamais contesté et qui remplaçait le treizième mois ; qu'en se bornant à retenir pour faire droit à la demande de Mme B... que la lettre d'engagement de la salariée du 6 décembre 1979 mentionnait le treizième mois lequel ne résultait donc pas d'un usage d'entreprise sans répondre au moyen invoqué d'où il résultait qu'en octobre 1988, le régime des gratifications avait été modifié sans contestation de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout état de cause et à supposer que Mme B... ait été soumise au régime du treizième mois contractuel, et que la suppression de cet avantage ait constitué une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il ressortait de la lettre du 18 février 1996 de Mme B... qu'après avoir reçu des explications de son employeur, "suite à la note du 25 février 1994", elle s'était inclinée pour conserver son emploi et qu'elle avait expressément accepté la modification proposée ; qu'en décidant que son accord n'avait pas été librement exprimé, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la prime de treizième mois constituait un élément de la rémunération de Mme B..., contractuellement fixé, qui ne pouvait donc être modifié sans son accord, celui-ci ne pouvant résulter de la simple poursuite du contrat aux conditions modifiées, a, sans dénaturation, décidé que cette dernière n'avait pas renoncé à la clause de son contrat de travail prévoyant cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour fixer la créance de dommages intérêts pour résistance abusive de Mme B... dans la liquidation de la société Duplilor, la cour d'appel a dit que la résistance abusive de la société avait privé la salariée d'un élément de sa rémunération et de ce fait, lui avait causé un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute de l'employeur dans l'exercice de sa défense, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts pour resistance abusive, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz