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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jacques Y..., éleveur, adhérent à la Coopérative agricole " La Noelle d'X... " (CANA) a passé avec celle-ci, le 21 août 1978, un contrat d'engraissement de veaux qui mettait notamment à la charge de cette coopérative l'obligation de lui livrer trois lots de jeunes bêtes sur une période d'un an et de lui assurer une assistance technique et sanitaire ; qu'il a reçu avec retard les 2 et 16 mai 1979, deux livraisons de veaux ; que ceux-ci ont été atteints d'une maladie qui a entraîné une importante mortalité ; qu'estimant que cet accident d'élevage, qui lui occasionnait une lourde perte, était imputable à la CANA, M. Y... a assigné cette dernière en réparation de son préjudice résultant de cette perte et de son exclusion de fait de la coopérative, tandis que celle-ci l'assignait en paiement du solde de son compte coopérateur ; que, par arrêt partiellement infirmatif la cour d'appel a dit que la CANA avait commis une faute d'abstention dans l'assistance technique due à son adhérent, a débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts fondée sur son exclusion de fait de la coopérative ou sur la rupture unilatérale du contrat par celle-ci, a condamné M. Y... à payer à la CANA la somme de 547 273,33 francs en principal et a ordonné une expertise pour rechercher les causes de la mortalité du bétail et évaluer les pertes subies par l'éleveur ;.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la CANA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis une faute d'abstention dans l'assistance technique due à son adhérent à la suite de l'accident d'élevage survenu en mai-juin 1979, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé la teneur de l'obligation de visite de l'élevage à la charge du vétérinaire-conseil de la CANA, ni recherché si cette obligation de visite incluait l'intervention de cet homme de l'art à titre curatif en cas d'accident d'élevage, a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la CANA invoquant la dualité du rôle du vétérinaire-conseil agissant à titre préventif et du rôle du vétérinaire-traitant de l'éleveur à titre curatif ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des documents produits aux débats que le vétérinaire-conseil de la CANA était chargé d'établir le programme sanitaire d'élevage, d'en surveiller l'exécution - notamment en visitant personnellement et régulièrement l'élevage - et d'intervenir lorsque " des problèmes sanitaires se produisent en cours d'élevage de nature à mettre en jeu la responsabilité de la coopérative ", les juges du second degré ont retenu que celle-ci n'avait pas fait appel à lui lors de l'accident d'élevage survenu à M. Y..., alors que l'état des veaux, l'évolution de l'affection dont ils étaient atteints, l'inefficacité au moins relative des traitements prescrits par le technicien de la CANA et l'importance des pertes " commandaient l'intervention du vétérinaire-conseil " ; qu'ayant par ces motifs précisé l'étendue de l'obligation mise à la charge de ce dernier, la cour d'appel a pu en déduire que la CANA avait commis une négligence ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions
invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Rejette le pourvoi principal ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité fondée sur son exclusion de fait de la coopérative, la cour d'appel énonce que les faits invoqués par l'éleveur ne sont pas probants et que, notamment, les retards allégués peuvent en tout cas être le résultat de difficultés d'approvisionnement propres à la coopérative ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les éventuelles difficultés d'approvisionnement de la CANA, dont il n'était pas soutenu qu'elles provenaient d'un cas de force majeure, ne la déliaient pas de son obligation de livraison telle qu'elle résultait du contrat du 21 août 1978, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel énonce encore que les retards allégués quant aux livraisons des bandes de veaux ne sont pas prouvés ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que le retard apporté à la livraison du lot de veaux mis en place en mai 1979 était admis par la CANA, la cour d'appel a ainsi modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts fondée sur son exclusion de fait de la CANA ou sur la rupture unilatérale par la CANA du contrat litigieux, l'arrêt rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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