Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-45.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.139
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., liquidateur judiciaire des :
- sociétés Coste transports et déménagements,
- GIE Coste,
- société Provençale de transports et déménagements ,
- GIE TDM,
- société Phocéenne de surveillance de transit,
2 / de l'AGS-CGEA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CGEA-AGS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., salarié du GIE Transports déménagements modernes et de diverses autres sociétés appartenant au même groupe du 1er juin 1977 à fin décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de ses employeurs au paiement de diverses sommes parmi lesquelles des dommages-intérêts pour non-respect par ses employeurs de leurs obligations vis-à-vis de la sécurité sociale et des organismes de retraite ; que les différentes sociétés du groupe ont fait l'objet le 21 juin 1993 d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour dire que l'AGS ne sera pas tenue de garantir les sommes allouées au salarié au titre des dommages-intérêts pour incidence sur la sécurité sociale et sur la retraite, l'arrêt attaqué retient que les sommes allouées ne sont pas des créances salariales mais des dommages-intérêts attribués afin de réparer le préjudice occasionné par le non-respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts attribués au salarié en raison du non-repect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles ne seraient pas garantis par l'AGS, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS devra garantir les sommes allouées au salarié au titre des dommages-intérêts pour incidence sur la sécurité sociale et sur la retraite ;
Condamne l'AGS-CGEA et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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