Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-13.506
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.506
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17 mars 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° U 20-13.506
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
1°/ M. [S] [V],
2°/ Mme [E] [O], épouse [V],
tous deux domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 20-13.506 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la [6], dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 2], sise [Adresse 2], pris en la personne de M. [X] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la Fédération des associations de la communauté du [8], dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 12], sise [Adresse 2], pris en la personne de M. [J] [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de la Fédération des associations de la communauté du [8], dont le siège est [Adresse 12],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2019), Mme [M], membre de la [8], a engagé une action pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de son défaut d'affiliation à la [6] ([6]) à l'encontre notamment de M. et Mme [V], les dirigeants de cette communauté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexées
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. Les dirigeants font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la Fédération des associations de la communauté du [8] à payer à Mme [M] une certaine somme, alors :
« 1°/ que, dès lors qu'ils avaient constaté que la communauté du [8] constituait un groupement de fait et dépourvue de personnalité morale et qu'ils considéraient en conséquence que l'obligation d'affiliation pesait sur la Fédération des associations de la communauté du [8], association Loi 1901, à laquelle la communauté était rattachée, il était exclu que les dirigeants puissent se voir imputer à faute l'absence d'affiliation ; que pour avoir décidé le contraire, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1382 ancien du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, à supposer qu'une association de fait puisse être assimilée à une association douée de la personnalité juridique, de toute façon, ses dirigeants, comme ceux d'une association dotée de la personnalité juridique, ne sont pas tenus des conséquences dommageables des fautes imputables au groupement de fait à moins qu'ils n'aient commis une faute détachable de leurs fonctions ; qu'en retenant que les dirigeants étaient personnellement responsables sans constater qu'ils avaient commis une faute séparable de leurs fonctions, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Toute faute commise par les dirigeants d'une collectivité, dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l'exercice de leurs fonctions.
5. Après avoir relevé que la communauté du [8] était dépourvue de personnalité morale, l'arrêt retient que les dirigeants en assuraient en commun la direction matérielle et morale et qu'ils ont exercé, conformément aux statuts de l'association de fidèles, leur mandat de gouvernement jusqu'en janvier 2007. Il constate également que les fondateurs et seuls réels gestionnaires des finances du [8] refusaient fermement de cotiser à la caisse de retraite pour les membres de la communauté alors qu'il leur appartenait de gérer les fonds en tenant compte de l'obligation que la loi leur faisait d'affilier les membres de la communauté au régime de protection sociale, ce qu'ils ont refusé de faire pour des motifs tirés de leur engagement religieux, la lettre de la [6] leur rappelant l'obligation d'affiliation n'apparaissant pas avoir été honorée d'une réponse.
6. De ces constatations, dont il ressort qu'il appartenait aux dirigeants de fait de la communauté de procéder à l'affiliation de ses membres au régime obligatoire d'assurance vieillesse des cultes et qu'ils s'y étaient personnellement opposés, la cour d'appel a exactement déduit qu'ils avaient commis une faute qui les obligeaient à réparer le préjudice de Mme [M].
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur et Madame [V] in solidum avec la Fédération des associations de la communauté du [8], à payer à Madame [M] une somme de 28.873 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de M. et Mme [V], Mme [M] fait valoir que « la nature juridique de la [8] étant un groupement de fait, la responsabilité personnelle des fondateurs peut être recherchée dès lors que le groupement de fait est dépourvu du préambule des Statuts de la [8] » (sic) ; que pour s'opposer à leur condamnation, M. et Mme [V] contestent l'existence d'un lien de subordination. Cependant, ce moyen est sans emport sur la solution du litige dès lors que le législateur n'exige pas que l'assuré soit salarié au sein d'une association cultuelle, l'affiliation à la [6] reposant exclusivement sur le caractère cultuel de l'activité exercée par le membre de l'association, de la congrégation ou de la collectivité religieuse et non sur l'existence d'un lien de subordination; qu'il est établi par les différentes attestations versées au dossier l'implication personnelle dans la vie de la communauté de M. et Mme [V], en leur qualité de fondateurs et qu'ils en assuraient en commun la direction matérielle et morale; qu'il résulte ainsi des attestations précitées de Mme [I] que « les membres du « petit peuple du [8]» dépendaient totalement du bon vouloir du couple fondateur et seul réel gestionnaire des finances du [8] et que [S] [V] refusait fermement de cotiser à la caisse de retraite pour les membres de la communauté ; que de l'attestation de Mme [F] [W] (pièce 21 de M. et Mme [V]) il doit être retenu qu'ils en étaient le couple serviteur et qu'ils ont exercé conformément aux statuts de l'association de fidèles, leur mandat de gouvernement jusqu'au 25 août 2001; que l'affirmation de Mme [W] selon laquelle au-delà de cette date M. et Mme [V] n'aurait plus eu de charges de gouvernement général est contredite par l'ordonnance relative à la [8] de M. [Z], évêque de [Localité 5] et [Localité 11] et portant la date du 27 mai 2007 selon laquelle ce n'est qu'en janvier 2007 que les fondateurs et les anciens de la « maison du [8] » ont pris la décision de se séparer du [8]; que leur participation active au fonctionnement de la communauté résulte encore du renouvellement de leur mandat au conseil d'administration de la fédération, support juridique de la communauté ; qu'elle est également contredite par l'attestation de M. [A] (pièce 61 de Mme [M]), lequel a été membre de la [8] de 1981 à 2007, membre du conseil de la communauté et intendant général de la [9] de 1987 à 1994 en tant que trésorier (- pièce 7 de la [6]) qui indique que le titre de « fondateurs » était réservé à M. et Mme [V] ; qu'il s'est cumulé jusqu'en 2001 avec le titre de « couple serviteur» époque après laquelle d'une part les couples serviteurs sont demeurés sous leur autorité morale et d'autre part qu'ils ont pour autant continuer à « décider et orienter tout le fonctionnement de la communauté et des membres qui n'en sont pas partis »; qu'en leur qualité de fondateurs, les membres de la communauté leur devaient obéissance, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. [A] (pièce 60) qui indique que la [8], en sa qualité d'association de fidèles, était dirigée par ses fondateurs, M. et Mme [V], et un conseil qui devait prendre chacune de ses décisions à l'unanimité mais où toutefois l'avis de M. et Mme [V] a toujours prévalu ; qu'il appartenait ainsi à ce conseil d'accepter ou de refuser l'admission « aux voeux» et l'ouverture ou la fermeture des « maisons » ; qu'il ajoute que tous les pouvoirs étaient dans les mains des fondateurs (M. et Mme [V]) et qu'eux seuls avaient autorité pour les décisions concernant chacun : lieux et modes de vie etc... et que ce n'est qu'après 2004 qu'ils ont prudemment évité les fonctions officielles donc exposées mais qu'ils ont néanmoins continué à« tirer les ficelles dans l'ombre » ; qu'au regard en outre des différentes attestations versées au dossier faisant état de ce que la communauté bénéficiait de dons, (attestation sur l'honneur de M. [A] -pièce 7 de la [6] ; attestations de M. [L], de Mme [K], de M. [T] : pièces 49-1, 51-2 et 56 de Mme [M]), des moyens de subsistance dont elle disposait et qu'il convient de déduire de son développement à travers le monde, il est justifié de retenir que M. et Mme [V] disposaient de fonds suffisants et qu'il leur appartenait de gérer en tenant compte de l'obligation que la loi leur faisait d'affilier les membres de la communauté au régime de protection sociale obligatoire, en leur qualité de dirigeants de fait de celle-ci, ce qu'ils ont refusé de faire; que le défaut d'affiliation des membres de la communauté à la caisse des cultes résulte d'un refus de M. [V] (attestation de Mme [K] pièce 51-2 de Mme [M]), non pas au motif que la communauté ne bénéficiait de fonds mais au prétexte que c'était trop cher, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. et Mme [L] et de M. [A] (pièces 49-2 et 61 de Mme [M] ) ou encore pour des motifs tirés de leur engagement religieux « notre vie est dans la main de Dieu » selon les propos de M. [V] ; que les différents extraits d'embryon de comptabilité versés au dossier ne sont pas certifiés en sorte que leur valeur probante ne peut être retenue, le caractère sincère et véritable des comptes ne pouvant être affirmé ; que les motifs qui ont conduit les membres chargés de les tenir à démissionner conduisent même à les tenir pour suspects ; que la lettre que la [6] a adressée à la [8], à [Localité 13], dans une maison qui était dirigée par M. et Mme [V], rappelant l'obligation d'affiliation et invitant ses responsables à prendre les mesures financières nécessaires afin d'y répondre, n'apparaît pas avoir été honorée d'une réponse ; que Mme [M] fait valoir à bon droit dans ces conditions que leur responsabilité personnelle est engagée dès lors que la [8] était une association de fait, qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préfectorale, qu'ils en étaient les fondateurs et qu'ils en assuraient la direction, qu'en ne veillant pas à ce que Mme [M] soit affiliée au régime des cultes, ils ont commis une faute qui les oblige personnellement, en leur qualité de fondateurs et de dirigeants de l'association de fait, structure dépourvue de personnalité morale, à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mme [M] à compter du 1er juillet 1987, le principe de l'affiliation obligatoire étant acquis depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1978 précitée; que c'est ce qu'ont retenu exactement les premiers juges qui pour condamner M. et Mme [V] ont dit que Mme [M] est recevable à rechercher la responsabilité personnelle des fondateurs sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil dès lors que la [8] est un groupement de fait, sans personnalité juridique ; qu'ils ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité au motif qu'il n'est pas démontré que la [9] n'est pas en mesure d'assumer financièrement les sommes sollicitées par Mme [M], dans la mesure où est certain le dommage subi par leur faute et où il n'est pas démontré que leur responsabilité serait subsidiaire ; que circonstance qu'ils n'aient pas été les seuls fondateurs ou que les autorités diocésaines dont ils dépendaient aient pu commettre elles-mêmes des fautes en ne veillant pas au respect de la législation sociale, ne saurait davantage les exonérer de leur responsabilité ; Sur la responsabilité de la [9], Mme [M] fait valoir que la [8] était un groupement de fait qui fonctionnait parallèlement à la [9], association loi 1901 et que la particularité de leurs organisations est que la [8] fonctionne avec les mêmes organes, un président, le fondateur (qui n'est plus le président comme par le passé), le conseil des anciens, un conseil d'administration ; qu'il est exact que selon ses statuts la [9] est une association relevant des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle bénéficie de la personnalité morale, à la différence de la [8] (Pièce 5 [6]) ; qu'elle comprend parmi ses membres des personnes physiques et des personnes morales parmi lesquelles est citée la [8] ; selon la liste établie au 11 décembre 1987 (pièce 5 de M. et Mme [V]) la fédération était administrée par un conseil d'administration dont [S] [V] était le président, Mme [E] [V] membre de ce conseil, M. [C] [A] exerçait la fonction d'intendant général (trésorier), tous élus conformément aux statuts pour une durée de 7 ans; que le conseil d'administration comprenait également des membres qui ont été amenés à témoigner dans la présente instance : Mme [U] (membre du conseil d'administration)et M. [L] (viceprésident) ; que le siège de la fédération était fixé au [Adresse 2] ; que cette liste est signée de M. [V] et de M. [A] ; qu'en 1995 , l'assemblée générale a réélu pour 7 ans M. [S] [V] aux fonctions de président, et comme membre du conseil d'administration : Mme [E] [V], M. [H] [L], Mme [P] [U] ; qu'en 2001, l'assemblée générale a reconduit Mme [V] dans ses fonctions d'administrateur, M. [S] [V], désigné comme « fondateur » s'est vu confier des fonctions de vice-président la présidence étant assurée par M. [YG] [R] ; que lors du conseil d'administration du 5 septembre 2004, M. [V] a remis ses charges de viceprésident, tout en demeurant membre du conseil d'administration ; que du procès-verbal de ce conseil d'administration, il doit être retenu que la fédération était titulaire à cette date de 15 comptes bancaires et qu'a été ratifiée l'ouverture de 3 comptes bancaires supplémentaires ; qu'il résulte de l'ordonnance relative à la [8] de M. [Z], évêque de [Localité 5] et [Localité 11] et portant la date du 27 mai 2007 qu'en janvier 2007 les fondateurs et les anciens de la « maison du [8] » ont pris la décision de se séparer du [8] pour se constituer en « maison du [8] » et un nouveau responsable de la [7] a été nommé en la personne de [D] [S] [B] ; qu'il résulte des pièces 13 et 14 de M. et Mme [V] relatives à la « protection sociale des membres des associations de fidèles » émanant de la conférence des évêques de France que leur assemblée plénière a adopté le 6 novembre 1996 un texte concernant la protection sociale des membres des associations de fidèles ; que dans une lettre circulaire destinée aux évêques diocésains, à charge pour eux de la comnuniquer aux associations concernées, il était rappelé, relativement à la protection sociale des membres des associations de fidèles, que le code de droit canonique latin distingue les associations publiques de fidèles (canon 312) et les associations privées de fidèles (canon 299) et que la note concernait les unes et les autres ; qu'il était ainsi demandé à l'évêque qui érige une association publique ou reconnaît une association privée de fidèles de veiller à ce que les statuts qu'il approuve fassent mention des obligations de l'association pour la protection sociale (maladie et vieillesse) de ses membres, dans le respect de la législation du pays et qu'à défaut, une modification des statuts soit demandée aux associations publiques ou privées ; qu'il était encore précisé que lorsque l'association de fidèles présente les caractéristiques de communauté de vie au nom de l'Evangile et que la subsistance est assurée à titre principal soit généralement par des dons, soit par des indemnités versées à la communauté par des organismes, en contrepartie de concours qui leur est apporté par certains de ses membres sur l'initiative du responsable de la communauté et sans aucune rémunération personnelle, les membres de ces communautés relèvent du régime « collectivités religieuses » prévus par la loi du 2 janvier 1978 (code de la sécurité sociale L. 381-12 et L. 721-1 ) ; que la [9] a bien été destinataire de ces documents ainsi qu'il résulte du courrier daté du 23 octobre 2003 que M. [R], en sa qualité de président de la [9], a adressé au président de la [6] (pièce 16 de M. et Mme [V]) dans laquelle il rappelait que M. [Z] (évêque de [Localité 5] et [Localité 11]) avait demandé à la communauté quelle solution elle avait retenue pour la couverture sociale et la caisse de retraite de ses membres ; que de cette lettre, il doit être retenu que la fédération avait décidé de ne pas s'affilier au motif que pour la plupart de ses membres, ils étaient déjà en règle sur le plan social et civil et ce depuis le début de la communauté ; qu'il ajoutait « d'autre part, nous n'aurions pas les moyens financiers de nous affilier à cette caisse prévue pour les prêtres et religieux. Les membres de la communauté vivent avec leurs enfants du fruit de leur travail et des prestations sociales régulières auxquelles ils ont droit. Tout l'accueil est gratuit grâce à des dons envoyés par la providence et que nous ne sollicitons jamais. (...) Nous travaillons à la création d'une caisse de retraite. Notre réflexion doit se poursuivre cette année. Des caisses privées de ce type sont déjà mises en place par des entreprises pour leurs employés, anticipant la désaffection des états néo-libéraux quant à leur responsabilité en matière de santé, d'éducation et maintenant de droits sociaux » ; que contrairement à ce qui est affirmé, les différents éléments versés aux débats ne permettent pas de soutenir l'affirmation selon laquelle « la Fédération n'aurait pas eu les moyens financiers de s'affilier à la caisse » et derrière cette réponse pointe l'hostilité de principe de la fédération à son affiliation ; que le « compte rendu de la réunion des responsables des communautés nouvelles chargées de la protection sociale » du 27 avril 2006 (pièce 17 de M. et Mme [V]) à laquelle participaient des représentants de la [9] permet de retenir que lorsque cette question a été évoquée, il a été souligné que les contraintes de la législation français e amenaient les responsables à faire des choix qui ne correspondaient pas toujours à leurs choix initiaux ; qu'il a été fait état de ce que les charges sociales leur imposaient de restreindre l'accueil qu'ils voulaient vivre à l'égard des plus pauvres et des marginaux, certaines communautés estimant à 25% de leur budget la charge que représentaient les cotisations sociales (maladie et vieillesse), soulignant que cela limitait leur solidarité avec les communautés à l'étranger ; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle « pour la plupart des membres, ils étaient déjà en règle sur le plan social et civil» apparaît erronée sinon mensongère au regard de la pièce 39 de M. et Mme [V] relative à une enquête effectuée au mois d'avril 2004 auprès des frères et soeur s donnés français et dont il résulte que sur 57 frères et soeurs soit 16 couples et 25 célibataires, 13 étaient déjà retraités, 13 étaient cotisants et 31 d'entre eux ne cotisaient pas, soit 54 % de l'effectif ; qu'il résulte des différents éléments versés aux débats et notamment des attestations de M. [A] qui, en sa qualité d'intendant général et de trésorier connaissait parfaitement le fonctionnement de la [8] et de la [9], que cette association offrait à la [8] la structure juridique qui lui permettait d'être titulaire de comptes où étaient versés les fonds constituant ses ressources et lui servant pour le paiement de ses factures ; qu'il a déjà été dit supra que les différents extraits d'embryon de comptabilité versés au dossier ne sont pas certifiés en sorte que leur valeur probante ne peut être retenue et que le caractère sincère et véritable des comptes ne peut être retenu ; qu'en tout état de cause, s'agissant de choix volontairement opérés par l'institution qui a manifestement préféré au respect de ses obligations légales les missions de charité résultant de ses statuts et alors que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait été dans l'impossibilité de verser les cotisations de ses membres, son refus d'affiler ses membres, non couverts pour le risque vieillesse est fautif et engage sa responsabilité ; qu'il est justifié en conséquence de la condamner, in solidum avec M. et Mme [V], à en réparer le préjudice en résultant pour Mme [M] à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'à son retrait de la communauté, soit au 30 septembre 2005, sous réserve de ce qui sera dit infra relativement aux périodes d'expatriation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la communauté de [8] est un groupement de fait sans personnalité juridique ; que Madame [M] est recevable à rechercher la responsabilité personnelle des fondateurs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'elle est également recevable à rechercher la responsabilité de la Fédération des associations de la communauté de [8] qui dispose d'une personnalité juridique » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils avaient constaté que la [8] constituait un groupement de fait et dépourvue de personnalité morale et qu'ils considéraient en conséquence que l'obligation d'affiliation pesait sur la Fédération des associations de la [8], association Loi 1901, à laquelle la communauté était rattachée, il était exclu que Monsieur et Madame [V] puissent se voir imputer à faute l'absence d'affiliation ; que pour avoir décidé le contraire, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1382 ancien du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, sachant qu'il n'a pas été constaté que Monsieur et Madame [V] assumaient des fonctions de direction au sein de la Fédération, de toute façon, les dirigeants ne sont pas personnellement tenus des conséquences dommageables en lien avec les fautes commises par l'association sauf à établir qu'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions ; qu'en condamnant M. et Mme [V] sans constater qu'ils étaient dirigeant de la Fédération, ni a fortiori qu'ils avaient commis une faute séparable de leurs fonctions, l'arrêt a violé les articles 1 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1382 ancien du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, ayant écarté comme inopérante la question de l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ne pouvaient imputer à Monsieur et Madame [V] l'obligation de déclarer, dès lors que la [8] ne constituait qu'un groupement de fait et non pas une association, une congrégations ou une collectivité religieuse, au sens de l'article R. 381-57; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article R. 381-57 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause et de l'article 1382 ancien du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, à supposer qu'une association de fait puisse être assimilée à une association douée de la personnalité juridique, de toute façon, ses dirigeants, comme ceux d'une association dotée de la personnalité juridique, ne sont pas tenus des conséquences dommageables des fautes imputables au groupement de fait à moins qu'ils n'aient commis une faute détachable de leurs fonctions ; qu'en retenant que M. et Mme [V] étaient personnellement responsables sans constater qu'ils avaient commis une faute séparable de leurs fonctions, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 ancien du Code civil.
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