Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-10.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.820
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Weyga, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mlle Louise Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Weyga, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Weyga de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998), que la société Weyga a été victime d'un dégât des eaux ; qu'estimant que le sinistre avait son origine dans la partie privative de l'appartement occupé par Mlle Z... et dont Mme X... était propriétaire, elle a assigné ces deux personnes en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Weyga fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de Mlle Z... avec Mme X... à l'indemniser de son préjudice et d'avoir mis Mlle Z... hors de cause alors, selon le moyen, que dans le but de démontrer que le sinistre provenait bien d'une canalisation privative située dans l'appartement occupé par Mlle Z..., comme l'avait estimé le syndic de l'immeuble, la société Weyga faisait valoir que cette dernière avait elle-même pris l'initiative, après la survenance du dégât des eaux, de faire réparer cette conduite ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément, non contesté, ne constituait pas un aveu extrajudiciaire permettant d'établir l'origine du sinistre et, par voie de conséquence, la responsabilité de l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la seule affirmation du syndic de l'immeuble, selon laquelle l'origine du sinistre ne se situe pas dans une partie commune, ne fait pas foi alors que, dans le constat amiable versé au dossier, il est au contraire mentionné une fuite sur une canalisation commune et que l'expertise non contradictoire réalisée par l'expert de l'assureur de la société Weyga précise que la responsabilité du sinistre reste indéterminée, des traces d'infiltrations au droit d'une descente d'eaux usées (partie commune) ayant été constatées ;
Et attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que la responsabilité de Mlle Z... n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Weyga aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Weyga ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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