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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 91-41.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.756

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est sis ..., représentée par son directeur en exercice et L'AGS, dont le siège est sis 3, rue P. Cézanne à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude Z..., demeurant ... (Oise), 2 / de l'Alligator Grill-Restaurant, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme, l'AGS et M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n S 91-41.756 et n° D 91-43.239 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'ASSEDIC Oise et Somme et l'AGS et sur le pourvoi incident formé par M. A... représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme X... exploitant l'établissement Alligator Grill-Restaurant : Vu l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte le jugement doit indiquer les noms, prénoms ou dénomination des parties ; Attendu que M. Z..., cuisinier de "l'établissement Alligator Grill-Restaurant a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diveres créances salariales en mettant en cause l'établissement Alligator Grill-Restaurant et M. X... "exploitant" du restaurant, ainsi que l'AGS ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'établissement sous la garantie de l'AGS après avoir jugé qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été l'"exploitant du restaurant" ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les noms et prénoms de la partie condamnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz