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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-16.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.804

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Y 04-16.804 et n° G 04-30.429 ; Sur les moyens réunis des deux pourvois : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 111-1 et L. 121-1 du Code de la mutualité ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les prestations versées par une mutuelle, en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide qui lui est dévolue, ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, même si l'employeur des adhérents participe à leur financement ; Attendu que les Caisses mutuelles complémentaires d'action sociale (CMCAS), organismes mutualistes instituées en application du statut national des industries électriques et gazières, versent aux agents d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), dans le cadre de leurs activités sociales financées notamment par cet employeur, d'une part, des indemnités d'existence et des suppléments de prestations en nature s'ajoutant aux prestations du régime complémentaire de protection sociale dont elles assurent la gestion, d'autre part, des prestations familiales extra-légales ; qu'à la suite d'un contrôle opéré au sein du comité de coordination de ces CMCAS, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, dues par EDF et GDF, le montant de ces prestations versées du 1er août 1995 au 31 août 1997 ; Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que constituant des avantages accordés aux intéressés en relation avec le travail, les sommes litigieuses doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dues par leurs employeurs dès lors que reliées entre elles par un comité de coordination, les Caisses mutuelles qui les versent n'ont été créées que pour l'administration d'activités sociales en faveur d'agents dont l'adhésion ne résulte que de leur appartenance au statut d'EDF-GDF ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement litigieux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives d'Electricité de France, de gaz de France, de l'URSSAF de la Haute-Garonne et du Comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz