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Cour d'appel, 02 décembre 2013. 12/02009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02009

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2013

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FG/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 443 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 02009 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE en date du 25 septembre 2012. APPELANT Monsieur Yann X... ... 97012 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Me SAINT-CLEMENT, substituant Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Association CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE DES MEDECINS DE FRANCE 46, RUE SAINT-FERDINAND 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me WERTER-FILLOIS, substituant Me Michaël SARDA, (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 DECEMBRE 2013 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Vu le jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte afférente à l'année 2009 pour son entier montant, soit 18 565, 66 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral du principal de la dette, et des frais de procédure à la charge du débiteur, Vu la déclaration d'appel formée le 5 décembre 2012, par Maître Iona ANDRE, avocat, au nom de M. Yann X..., Attendu qu'à l'audience de ce jour, le conseil représentant M. X...a confirmé les conclusions écrites de désistement d'appel, reçues au greffe le 29 novembre 2013, le conseil de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, ayant fait savoir que ladite caisse acceptait ce désistement, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, Par ces motifs, Constatons l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 5 décembre 2012 par M. Yann X...à l'encontre du jugement du 25 septembre 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Cour d'appel 2013-12-02 | Jurisprudence Berlioz