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Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-86.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-86.604

jurisprudence.case.decisionDate :

7 janvier 2020

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N° C 19-86.604 F-N N° 5 CG10 7 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2020 M. W... P..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 juillet 2019, qui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et a renvoyé Mme Y... O... et M. F... E... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dégradation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-01-07 | Jurisprudence Berlioz