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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/04204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/04204

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre A ORDONNANCE No 285 R. G : 15/ 04204 M. Ronan X... C/ Mme Mickaëlle Y... épouse X... Ordonnance d'incident Le huit Décembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe, Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Ronan X... ... 29290 SAINT-RENAN Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Marie-claire DUMAS, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame Mickaëlle Y... épouse X... ... 29290 SAINT RENAN Représentée par Me Anne DENIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 006230 du 26/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Le 1er juin 2015, madame Y... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Brest en date du 7 avril 2015 ayant prononcé le divorce d'entre madame Y... et monsieur X... en fixant notamment la résidence habituelle de l'enfant A... chez la mère, en prévoyant des rencontres père-fils classiques à défaut de meilleur accord entre les parents et a arrêté à la somme mensuelle globale de 500 euros la contribution paternelle aux frais d'entretien des deux enfants majeurs B... et C... et à la somme mensuelle de 100 euros celle due pour A.... Par conclusions du 24 août 2015, monsieur X... a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la suppression, à compter du 1er avril 2015, de la pension mise à sa charge pour B... et la minoration à compter du 1er juillet 2015 de celles dues pour les deux autres enfants soit pour C... à la somme mensuelle de 100 euros et pour A... à la somme mensuelle de 75 euros, les dépens devant être laissés à la contradictrice. Suite au renvoi sollicité par les parties, l'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle monsieur X... avait le 1er octobre précédent pris de nouvelles écritures tendant aux mêmes fins en s'opposant aux prétentions de madame Y... et celle-ci ayant conclu une dernière fois le 6 novembre 2015 en s'en rapportant sur la suppression de la contribution paternelle à l'entretien de B..., la suppression devant toutefois intervenir au 1er juillet 2015, en sollicitant le maintien de la contribution paternelle à l'entretien de C... à la somme mensuelle de 250 euros et la majoration de celle due pour A... à la somme mensuelle de 250 euros à compter du 1er septembre 2015 et en s'opposant aux autres prétentions. **** Considérant qu'aux termes de l'article 771 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour, notamment, modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; Considérant que monsieur X... fait valoir d'une part que l'enfant majeure B... ne serait plus à charge pour travailler dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel-30 heures par semaine- ; que madame Y... précise que la jeune femme a quitté son domicile en juillet 2015 ; Considérant que le père démontre que sa fille a commencé à travailler le 2 mars 2015 par le biais d'un contrat à durée déterminée et qui a pu être renouvelé ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux prétentions de monsieur X... et sa contribution à l'entretien de B... sera donc supprimée à partir du 1er avril 2015 ; Considérant que monsieur X... expose d'autre part que son contrat de travail à durée déterminée, pour la société Hydro oil gas training, société gabonaise, n'a pas été renouvelé et a pris fin le 27 juin 2015 ; qu'il a donc désormais pour seuls revenus mensuels sa pension de retraite de 1. 015 euros et une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1. 116 euros et compte tenu de la nature gabonaise de son dernier contrat de travail ; que le jugement déféré a fixé les pensions alimentaires dues par le père en retenant en ce qui le concernait et mensuellement 1. 015, 73 euros de retraite de la marine et 3. 000 euros de rémunération de la société Hydro oil gas training en qualité de formateur et responsable technique outre 500 euros de primes éventuelles ; que mensuellement, le premier juge mentionnait qu'il acquittait un loyer de 360 euros et remboursait un crédit voiture soit 426, 70 euros ; qu'il justifie aujourd'hui régler un loyer de 447 euros charges comprises outre les dépenses de la vie courante ; Considérant que mensuellement, madame Y..., assistante maternelle, percevait 960 euros devant le premier juge en réglant un loyer résiduel de 356 euros ; que si elle précise avoir perdu deux contrats d'assistante maternelle durant l'été, elle doit accueillir deux autres enfants depuis la rentrée scolaire ; que ses revenus n'ont donc pas notablement évolué puisqu'elle bénéficie de près de 1. 000 euros mensuels, outre 193 euros d'allocations familiales ; qu'elle acquitte les charges visées par le premier juge en faisant face aux dépenses à engager pour C..., qui est en recherche d'emploi et A..., toujours scolarisé dans un établissement privé ; Considérant qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; Considérant en regard de l'évolution des facultés contributives des parties ci-avant présentées et des besoins d'un jeune homme de dix neuf ans et d'un adolescent de quatorze ans et alors que les parents se doivent de proposer à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en rapport avec leur propre niveau socio-économique, la contribution paternelle doit être maintenue à la somme mensuelle de 250 euros pour C... et portée à la somme mensuelle de 110 euros pour A... à compter du 1er septembre 2015 comme sollicité par madame Y... ; PAR CES MOTIFS, Supprimons à compter du 1er avril 2015, la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... pour contribuer à l'entretien de l'enfant majeur B..., Portons à compter du 1er septembre 2015, à la somme mensuelle de 110 euros la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur A..., et le condamnons à son paiement entre les mains de madame Y..., Disons que cette pension sera indexée, revalorisée et réglée selon les modalités retenues par le jugement déféré, Rejetons toute autre prétention, Joignons les dépens au fond.

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Cour d'appel 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz