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Cour d'appel, 23 novembre 2012. 12/06245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/06245

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 06245 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 278/ 12 APPELANTE : Madame NICOLE X... Y... ... 59120 LOOS Non comparante AUTRE PARTIE INTERVENANTE : Madame Karine X... née le 13 Novembre 1975 à HAUBOURDIN (59320) ... 59120 LOOS Non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 08 Novembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 23 NOVEMBRE 2012. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 31 mai 1996, le juge des tutelles de Lille a placé Madame Karine X..., née le 13 novembre 1975 sous tutelle et désigné sa mère, Madame Nicole Y...veuve X..., en qualité de tutrice. Par requête reçue le 11 juillet 2012, Madame Nicole Y...veuve X...a sollicité l'autorisation de prélever sur le compte ACMN Avenir de la majeure protégée la somme de 13893, 50 euros afin de financer l'acquisition d'un véhicule automobile pour pouvoir poursuivre sa mission et prendre en charge son enfant sur des temps de week-ends. Par ordonnance du 26 juillet 2012, le juge des tutelles de Lille a rejeté cette demande au motif que s'il était envisageable que Madame Karine X...participe au financement de ce véhicule utile à l'exercice de la tutelle par Madame X...veuve Y..., cette acquisition ne pouvait être totalement mise à sa charge. Cette ordonnance a été notifiée le 13 août 2012 à Madame Nicole Y...épouse X..., qui en a fait appel par courrier daté du 20 août 2012. Elle indique qu'elle ne demande finalement que la moitié de cette somme et précise que la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas de faire face à une telle acquisition. Madame Y...veuve X...a signé l'accusé de réception de sa convocation devant la cour. Le dossier a été communiqué au ministère public. Lors de l'audience, Madame Y...veuve X...n'a pas comparu. Est parvenu à la cour un courrier de Madame Y...veuve X...dans laquelle elle précise qu'elle souhaite que sa fille participe à hauteur de 5000 euros à l'achat du véhicule. Elle joint à son courrier un état des état des comptes, placements et assurance de sa fille et un bon de commande correspondant à l'achat d'un véhicule Citroën C3 d'une valeur de 13638 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION En ne comparaissant pas devant la Cour, l'appelante n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. En l'absence d'éléments nouveaux, la Cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable. Il convient aussi d'observer que Madame Y...veuve X...n'a fourni aucun élément concernant sa situation et justifiant que la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas de faire face seule à une telle acquisition. En outre, elle n'a pas produit de compte de gestion concernant la situation de sa fille, élément indispensable pour déterminer si une telle participation à cette acquisition est possible. Il lui appartient donc, si elle souhaite former une nouvelle requête en ce sens au près du juge d'instance, de fournir ces éléments. Aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a donc lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions. DÉCISION DE LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire : • confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ; • laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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Cour d'appel 2012-11-23 | Jurisprudence Berlioz