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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-85.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.664

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour malversations, abus de confiance, faux et usage, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 148-1, 464-1 et 512 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation des règles et principes qui gouvernent la détention provisoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une décision de maintien en détention ; "aux motifs propres qu'il est établi par les débats que moins d'un an est intervenu entre la saisine du juge d'instruction et ses investigations pour des faits complexes et graves de détournements de fonds, abus de confiance, faux et usage et la comparution devant le tribunal de Guy X... ; que le renvoi par jugement du 7 juillet 1999 à l'audience du 24 septembre 1999 a été motivé par les nombreux recours formés par Guy X... en l'espèce quatre pourvois en cassation ; que ce dernier est mal fondé à se plaindre d'un renvoi motivé par ses propres décisions ; qu'en conséquence, les délais de jugement sont raisonnables et justifiés par les nombreux recours faits par Guy X... qui ont eu pour conséquence d'allonger les délais ; que si la détention provisoire est exceptionnelle, elle doit être limitée aux cas prévus par la loi ; qu'en l'espèce, en raison de la gravité des faits et l'importance des peines encourues, la détention apparaît comme le seul moyen de garantir le maintien de Guy X... à la disposition de la justice ; qu'au surplus, l'infraction incriminée a causé un trouble grave à l'ordre public lié à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; "et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges, qu'il convient de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que Me Y..., sollicite la mise en liberté de Guy X... et revendique le bénéfice des dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prescrivent que tout accusé a droit à être jugé dans un délai raisonnable ; qu'il précise que Guy X... offre de se soumettre à toutes les dispositions d'un contrôle judiciaire ; qu'il propose, à l'appui de garanties de représentation d'un sérieux exceptionnel (domicile, famille, situation sociale et patrimoine à Aix-en-Provence) de verser au greffe du tribunal une caution égale à 5 000 000 de francs ; que Me Y... sollicite sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'ordonner la mise en liberté de Guy X... sous tel contrôle judiciaire qu'il plaira au tribunal ; que, cependant, la détention de Guy X... est nécessaire compte tenu de la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, du trouble exceptionnel causé à l'ordre public et afin de garantir sa représentation en justice en raison des peines encourues et de ses liens avec les places financières étrangères susceptibles de faciliter son départ ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mise en liberté présentée par Guy X... et d'ordonner son maintien en détention, jusqu'à sa comparution à l'audience du jugement, conformément aux dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la comparution du prévenu détenu devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire sauf à ce que la juridiction de fond en ordonne le maintien par une décision spéciale et motivée ; que la reprise par la juridiction du fond, de la motivation stéréotypée et générale qui avait été retenue aussi bien par le juge d'instruction que par la chambre d'accusation pour rejeter les demandes de mise en liberté, ne peut caractériser une motivation spéciale et motivée au sens de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, d'interprétation stricte, violé" ; Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant la demande de mise en liberté présentée par Guy X..., la cour d'appel se prononce par motifs, propres et adoptés, reproduits au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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