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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° C 19-26.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.275 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Suez Eau France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Lyonnaise des eaux et dont un établissement secondaire est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Suez Eau France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1] et la condamne à payer à la société Suez Eau France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société LYONNAISE DES EAUX devenue la société SUEZ EAU FRANCE la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont son salarié, M. [P] a été reconnu atteint le 8 avril 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que-la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier, la caisse fait valoir que l'employeur a eu accès à l'intégralité des pièces du dossier telles qu'énumérées à l'article R44 II 3 du code de la sécurité sociale et que l'audiogramme ne fait pas partie de cette liste, s'agissant d'un élément de diagnostic. Elle soutient s'être conformée à la jurisprudence applicable à la date des faits, l'audiogramme étant alors couvert par le secret médical, lequel a en outre été étudié par le médecin conseil qui a donné son avis dans le colloque médico- administratif, communiqué à l'employeur. La société Lyonnaise des Eaux devenue la société Suez Eau France estime que la caisse a manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas l'audiogramme alors que cette pièce n'est pas couverte par le secret médical dès lors qu'il s'agit d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau 42, s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2018. Elle soutient par ailleurs que le colloque médico-administratif mentionne expressément q_ u' il n'y a pas d'audiogramme conforme, concluant alors que la caisse n'a pas mené les investigations suffisantes ou qu'elle n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient pour confirmer le caractère inopposable de1 la décision de prise en charge. Les nouvelles jurisprudences s'appliquent aux situations en cours et il n'est aucunement soutenu par la caisse que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation chambre civile 2ème du 11 octobre 2018 n°1 7-18901 porte atteinte à son droit de recours. En l'espèce, l'audiogramme est un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42 au titre de la désignation de la maladie, qui échappe comme tel au secret médical, en sorte qu'il devait être mis à disposition de l' employeur par la caisse, cette communication rentrant dans les dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale au titre des divers certificats médicaux, qui ne sont pas limités aux fiches cerfa. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. [P], sans qu' il soit nécessaire de vérifier si les conditions du tableau étaient ou non remplies ni même ordonner une expertise » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la 'victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans tes conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. » L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; l °) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. En l'espèce, le 13 juin 2013, Monsieur [Z] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 8 avril 2013 faisant état d'une « baisse bilatérale de l'acuité auditive ». La caisse: primaire d'assurance maladie a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°42 des. maladies professionnelles, relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. La prise en charge de l'« hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible » est soumise à la réalisation d'examens spécifiques qui « doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. » 11 est constant qu'avant la décision de prise en charge, l'employeur de Monsieur [Z] [P] est venu consulter le dossier dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et que l'audiométrie visée au tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général ne lui a pas été communiquée. Or les modalités de constat du déficit audiométrique ne sont pas un élément diagnostique mais sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau et il appartient à la caisse qui l'invoque de démontrer que les conditions d'application en sont réunies. Ainsi, lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans tes conditions et délais fixés par ce tableau [Cass. civ. 2ème, 10 octobre 2013, n°12-24271]. Cette exigence n'ayant pas été respectée, la caisse a violé le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier. La décision de prise en charge sera par conséquent déclarée inopposable à la société SUEZ EAU FRANCE » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un document médical, couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier sur la base duquel la CPAM prendra sa décision ; que dès lors il était exclu que les juges d'appel retiennent qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, et qui mentionnait qu'un audiogramme avait été réalisé, dans les conditions visées par le tableau, le dossier aurait dû comporter l'audiogramme lui-même ; qu'en s'abstenant de rechercher si la production du colloque médico-administratif au cas d'espèce n'excluait pas toute atteinte au principe du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM ne sont pas tenus de mettre à la disposition de l'employeur les documents médicaux détenus par le Service médical, relevant de la CNAM ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter un élément que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;