Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-23.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.033
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° D 19-23.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ la société Nat, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
2°/ la société Trentarossi frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-23.033 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Archimat, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Nat et Trentarossi frères, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-17.649), la société civile immobilière Nat (la SCI), propriétaire de locaux à usage de funérarium loués à la société Trentarossi frères (la société Trentarossi), a confié à la société Archimat, aujourd'hui en liquidation judiciaire, la réalisation de travaux d'extension.
2. Se plaignant de désordres et de retard de livraison, la SCI et la société Trentarossi ont, après expertise, assigné la société Archimat et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), en réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La SCI et la société Trentarossi font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en garantie formées contre la société Axa, alors « que la victime exerçant l'action directe est en droit de contester la validité de l'exclusion de garantie dont excipe l'assureur, même en l'absence de contestation de la validité de ladite exclusion par l'assuré ; qu'en estimant que la société civile immobilière Nat et la société Trentarossi frères ne pouvaient contester, en leur qualité de tiers victimes, la validité formelle de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 18.5 du contrat d'assurance qui leur était opposable, dès lors que la société Archimat était défaillante à la procédure et n'avait soulevé, en sa qualité d'assurée, aucun moyen au soutien de la contestation de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6, L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 124-3, L. 113-1 et L. 112-6 du code des assurances :
4. Aux termes du premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
5. Aux termes du deuxième, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
6. Aux termes du troisième, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
7. Pour rejeter les demandes en garantie formées par la SCI et la société Trentarossi contre la société Axa, l'arrêt retient qu'en l'absence de contestation par l'assuré de la validité d'une exception de garantie au regard de l'article L. 311-3 [lire L.113-1] du code des assurances, cette exception est opposable au tiers lésé, sans qu'il puisse lui-même la contester.
8. En statuant ainsi, alors que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée implique qu'il soit à nouveau statué sur le fond par la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Axa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la SCI Nat et à la société Trentarossi frères la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nat et Trentarossi frères
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Briey du 11 septembre 2014 en ce qu'il avait condamné la société Archimat in solidum avec la société AXA France Iard à payer à la société civile immobilière Nat la somme de 11 313,80 euros, à titre de dommages et intérêts pour la reprise des travaux, ainsi qu'à la société Trentarossi frères la somme de 121 547 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012, date de l'assignation et d'AVOIR débouté la société immobilière Nat et la société Trentarossi frères toutes leurs demandes dirigées contre la société AXA France Iard ;
AUX MOTIFS QUE l'article 17 du contrat litigieux, intitulé « responsabilité civile pour préjudice causé à autrui » du contrat d'assurance litigieux contient plusieurs dispositions, dont l'article 17-1 consacré à la garantie de base est ainsi rédigé : « L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés à autrui, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels et dommages immatériels visés aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment : - de ses travaux de bâtiment (définis à l'article 32.27) et/ou de ses travaux de génie civil (définis à l'article 37.29), - de ses préposés, - de ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d'une opération de construction, notamment comme bureaux. Sont notamment couverts par cette garantie : - les dommages matériels ou corporels : causés par incendie, explosion, accident ou dégât des eaux ; d'atteinte à l'environnement dans la mesure où, avant réception, elles surviennent de manière accidentelle et après réception de manière accidentelle ou non ; causés aux immeubles voisins ; causés aux existants, avant et après la réception (autres que ceux relevant de la garantie de l'article 14) ; causés aux biens confiés à l'assuré dans l'enceinte de ses établissements ou en dehors ; causés par les sous-traitants de l'assuré ; résultant du fonctionnement du comité d'entreprise ou des comités d'établissement ; - les dommages corporels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ; les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels » ; que l'article 18 dudit contrat prévoit cependant plusieurs exclusions à la garantie ainsi prévue à l'article 17, en particulier l'article 18.5 qui stipule que « tout dommage affectant les travaux de l'assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants » ; que l'article L. 311-3 du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée et sa rédaction doit être suffisamment claire et précise et dénuée d'ambiguïté ; qu'elle doit se référer à des faits, des circonstances ou des obligations définies avec précision, de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'enfin, les clauses d'exclusion ne doivent pas vider les garanties de leur substance ou aboutir à les annuler ; que la société civile immobilière Nat et la société Trentarossi frères font valoir que l'exclusion stipulée à l'article 18.5 sur laquelle se fonde la société Axa France Iard pour refuser sa garantie au titre du préjudice au titre du préjudice économique subi par cette dernière société, ne présente par un caractère formel et limité, compte tenu de l'ambiguïté de sa rédaction s'agissant notamment des dommages « par répercussion desdits travaux sur les existants » ; qu'ils relèvent que la seule référence à l'article 37.13 des « existants » est sur ce point insuffisante ; que cette clause ne comporte aucune précision quant à la nature et à l'étendue exacte des dommages, nés postérieurement à la réception, qui seraient exclus de la garantie de la responsabilité civile du chef d'entreprise, telle que prévue à l'article 17.1 (garantie de base) ; que les sociétés appelantes font valoir également que les 28 exclusions contractuelles de garantie énumérées à l'article 18 (parmi laquelle figure celle prévue à l'article 18-1) ont pour effet de vider une grande partie de sa substance la garantie de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise définie à l'article 17.1 ; qu'elles considèrent dans ces conditions que celles-ci ne sont pas conformes à l'article L. 311-3 du code des assurances et ne peuvent lui être opposées ; qu'il résulte cependant de l'article L. 112-6 du code des assurances que la clause de non-garantie, opposable au souscripteur du contrat, l'est aussi aux victimes par ricochet dont l'action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle de la victime directe, n'en procède pas moins du même fait originaire ; qu'ainsi, en l'absence de contestation de l'assuré de sa validité au regard de l'article L. 311-3 du code des assurances, cette dernière est opposable en tout état de cause au tiers lésé, sans qu'il ne puisse lui-même la contester ; que la société civile immobilière Nat et la société Trentarossi frères ne peuvent en conséquence contester la validité formelle de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 18.5 de la police d'assurance qui lui est opposable, dès que la société Archimat, représentée par son mandataire liquidateur, est défaillante à la procédure et qu'elle n'a soulevé, en sa qualité d'assurée, aucun moyen au soutien de la contestation de la clause litigieuse ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur à garantir la société Archimat, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société civile immobilière Nat et de la société Trentarossi frères ; que la société civile immobilière Nat et de la société Trentarossi frères soutiennent que la société Axa France Iard a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, en délivrant selon elles à son assuré une attestation d'assurance destinée à être remise au maître de l'ouvrage qu'elles jugent incomplète ; qu'elles relèvent en effet que l'attestation ne comporte en l'espèce aucune précision sur les exclusions de garantie applicables à l'assurance de responsabilité civile pour les dommages matériels ou immatériels causés à autrui avant ou après réception des travaux souscrits par l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux ; qu'elle considère que la rédaction imprécise et inexacte de l'attestation remise à l'entrepreneur engage la responsabilité délictuelle de l'article 1382 (ancien) du code civil ; que l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, dont l'existence est de nature à influer sur le choix du constructeur, étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient certes à l'assureur, tenu à une obligation de renseignement à l'égard de de l'assuré à qui il délivre une attestation destinée à l'information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document toutes les informations prévues par l'article A. 243-3 du code des assurances ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'attestation délivrée par la société Axa France Iard, le 10 septembre 2007 à la société Archimat, comporte toutes les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l'article L. 243-3 du code des assurances qui sont relatives au contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel ; que la responsabilité de l'assureur à l'égard des sociétés appelantes ne peut donc être recherchée au titre de son obligation de renseignement du chef de l'assurance de responsabilité décennale du constructeur ; que la délivrance de l'attestation en matière d'assurance de responsabilité civile qui présente un caractère facultatif pour le constructeur et n'est pas régie par les dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances ; que l'attestation rédigée par l'assureur est délivrée à l'assuré en vue de l'information des tiers de l'existence du contrat souscrit ; que cette attestation doit seulement mentionner les caractéristiques essentielles du contrat et les garanties souscrites par l'assuré ; que l'assureur n'a pas l'obligation de faire figurer dans l'attestation qu'il délivre les clauses exclusives ou limitatives du contrat souscrit par l'assuré, dans la mesure où celle-ci constitue seulement une présomption simple de l'existence de l'assurance à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, l'attestation litigieuse énonce clairement que la société Archimat est titulaire d'un contrat d'assurance « Multigaranties entreprises de construction », garantissant la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des préjudices causés à autrui, avant ou après réception des travaux dans la limite des plafonds qui sont expressément mentionnées ; que cette attestation ne comporte formellement aucune information inexacte ou imprécise qui serait de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Axa France Iard à l'égard des tiers ; que les appelants ne démontrent pas que la société Axa France Iard aurait eu avec la complicité de son assuré la volonté de les tromper, en leur dissimulant volontairement l'existence des exclusions de garantie figurant au contrat, dont elles pouvaient en tout état de cause avoir connaissance en exigeant de la société Archimat la production de celui-ci avant l'ouverture du chantier ; qu'il s'ensuit que la société Axa France Iard n'a commis aucune faute, au titre de son obligation de renseignement, en ne faisant pas figurer dans l'attestation délivrée les clauses d'exclusion de garantie prévues à l'article 18 du contrat ; que la société civile immobilière Nat et de la société Trentarossi frères seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à ce que la société Axa France Iard soit condamnée à garantir les sinistres subis, au titre de sa responsabilité délictuelle ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en réponse à la demande de la société civile immobilière Nat et de la société Trentarossi frères fondée sur l'absence de caractère formel et limité de l'exclusion de garantie de l'article 18.5 du contrat d'assurance, la société Axa France Iard faisait simplement valoir que cette clause était formelle et limitée et ne déniait pas aux tiers victimes le droit de contester ladite clause en l'absence de contestation de l'assuré ; qu'en affirmant que la société civile immobilière Nat et la société Trentarossi frères ne pouvaient contester, en leur qualité de tiers victimes, la validité formelle de l'exclusion de garantie prévue à l'article 18.5 du contrat d'assurance qui leur était opposable, dès lors que la société Archimat, représentée par son mandataire liquidateur, était défaillante à la procédure et n'avait soulevé, en sa qualité d'assurée, aucun moyen au soutien de la contestation de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge doit respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire ; qu'en réponse à la demande de la société civile immobilière Nat et de la société Trentarossi frères fondée sur l'absence de caractère formel et limité de l'exclusion de garantie de l'article 18.5 du contrat d'assurance, la société Axa France Iard faisait simplement valoir que cette clause était formelle et limitée et ne déniait pas aux tiers victimes le droit de contester ladite clause en l'absence de contestation de l'assuré ; que dès lors, en soulevant d'office le moyen pris de l'opposabilité de l'exclusion de garantie de l'article 18.5 du contrat d'assurance aux tiers victimes en l'absence de contestation de ladite clause par l'assuré, la société Archimat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDAIREMENT, la victime exerçant l'action directe est en droit de contester la validité de l'exclusion de garantie dont excipe l'assureur, même en l'absence de contestation de la validité de ladite exclusion par l'assuré ; qu'en estimant que la société civile immobilière Nat et la société Trentarossi frères ne pouvaient contester, en leur qualité de tiers victimes, la validité formelle de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 18.5 du contrat d'assurance qui leur était opposable, dès lors que la société Archimat était défaillante à la procédure et n'avait soulevé, en sa qualité d'assurée, aucun moyen au soutien de la contestation de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6, L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient à l'assureur de responsabilité civile, tenu d'une obligation d'information et de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur les exclusions de garantie ; que, dès lors, en estimant, pour écarter tout manquement de la société Axa France Iard à son obligation de renseignement, que l'assureur de responsabilité civile n'a pas l'obligation de faire figurer dans l'attestation qu'il délivre les clauses exclusives ou limitatives du contrat souscrit par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.
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