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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-17.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.474

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° X 05-17.474 et n° C 05-17.594 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 26 avril 1997, les enfants mineurs de M. X..., ont allumé un incendie qui a détruit un hangar de 1 500 m2, occupé par M. Georges Y... et l'Eurl Georges Y... finance (la société), celle-ci ayant pour objet l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion de brevets ou de tous autres droits de propriété, dépendant d'un ensemble immobilier, composé également d'une maison d'habitation et de terres agricoles, appartenant en indivision à MM. Jean-Alain Y..., Georges Y..., Mmes Monique Z..., épouse Y..., Dominique A..., épouse Y... ; que les indivisaires, la société et Georges Y... ont assigné M. X... et son assureur, la société Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), le 1er février 1999, en responsabilité et en réparation de leur préjudice ; que la société Groupama Sud, assureur de l'immeuble détruit, est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 05-17.474 et sur le premier moyen du pourvoi n° C 05-17.594, réunis : Attendu que Mme la société Groupama Sud et Monique Y..., M. Jean-Alain Y..., Mme Dominique Y..., M. Georges Y... et l'EURL Georges Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité du sinistre-incendie survenu le 26 avril 1997 incombe pour 3/4 à M. Lhoussine X..., ès qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs Hassan et Nordine X... et pour 1/4 à l'indivision Y... et en conséquence d'avoir déclaré M. Lhoussine X... tenu d'indemniser à hauteur des 3/4 l'indivision Y... des dommages résultant de l'incendie, alors, selon le moyen : 1 / que les père et mère sont responsables de plein droit du fait de leurs enfants mineurs habitant avec eux et ne peuvent être exonérés de cette responsabilité que s'ils établissent un cas de force majeure ou une faute de la victime ; que l'absence de borne incendie "facilement accessible" ainsi que la présence, dans la grange, de produits inflammables ne sont pas constitutifs d'une faute de la victime ; qu'en relevant, pour retenir une part de responsabilité à la charge des consorts Y..., que l'absence d'une borne incendie à proximité de la grange et les produits chimiques contenus dans le bâtiment avaient "accéléré la propagation de l'incendie", la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute à la charge des propriétaires du bâtiment incendié, a violé l'article 1384, alinéas 4 et 7, du code civil ; 2 / que seule la force majeure ou la faute de la victime ayant contribué à la production du dommage est de nature à exonérer partiellement le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par ses enfants mineurs ; que la cour d'appel qui, pour juger que la responsabilité du sinistre-incendie incombait pour 1/4 aux consorts Y... s'est fondée sur le fait que la grange incendiée par les mineurs X... n'était pas équipée d'une borne incendie facilement accessible et qu'utilisée comme un laboratoire destiné à la recherche elle renfermait des produits chimiques ayant accéléré la propagation de l'incendie, sans caractériser autrement une quelconque faute des propriétaires dans l'utilisation ainsi faite de la grange détruite, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le hangar n'était pas équipé d'une borne incendie facilement accessible de nature à éviter le déplacement des gros véhicules de pompiers porteurs d'eau, les mineurs X... ayant été contraints d'utiliser un modeste tuyau d'arrosage, que le hangar était utilisé comme laboratoire destiné à la recherche par M. Georges Y... et renfermait des produits chimiques, notamment du mercure en quantité quasi industrielle, produits aisément inflammables qui ont accéléré la propagation dans une grande échelle de l'incendie ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les indivisaires avaient commis une faute en ne prenant pas les mesures de prévention minimales rendues nécessaires par la présence de substances inflammables et toxiques et que cette faute, qui exonérait partiellement de sa responsabilité le père des enfants mineurs auteurs de l'incendie, avait concouru à la réalisation du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, qui est recevable : Attendu que Mme Monique Y..., M. Jean-Alain Y..., Mme Dominique Y..., M. Georges Y... et l'EURL Georges Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes au titre des pertes de chance relatives à l'ensemble immobilier endommagé, alors, selon le moyen, que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'indemnisation de la perte d'une chance pour les consorts Y... de vendre leur propriété, s'est fondée sur le fait que l'absence de vente était imputable à ces derniers qui avaient obtenu l'annulation judiciaire d'une vente antérieurement à l'incendie et donc sur une circonstance impropre à caractériser la perte d'une chance pour les consorts Y... de vendre l'immeuble postérieurement à cet événement, a violé les dispositions de l'article 1383 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que seul le hangar avait été incendié, à défaut de toute maison d'habitation, que l'immobilisation était sans lien de causalité exclusif avec l'incendie en raison de la spécificité du bien immobilier ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour décider que la garantie de la MAE était acquise à M. X... à hauteur de 5 millions de francs (762 245,09 euros) pour les dommages matériels et immatériels, l'arrêt retient que selon la police, la garantie des dommages exceptionnels résultant de l'action du feu, de l'eau, des gaz et de l'électricité exige la survenance non seulement de dommages matériels, mais aussi de dommages corporels, que la notice d'information reprend les mêmes termes à la rubrique "les dommages exceptionnels en spécifiant "la garantie est limitée à 50 millions de francs (7 622 450,90 euros) par sinistre quelque soit le nombre de victimes pour tous dommages corporels, matériels et immatériels résultant de l'action du feu, de l'eau, des gaz, de l'électricité, d'explosion, de pollutions de l'atmosphère ou des eaux ou constructions, que "dans ce cadre ainsi défini, la garantie des seuls dommages matériels ne peut jamais dépasser 5 millions de francs (762 245,09 euros)" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notice ne reprenait pas les mêmes termes que la police et n'exigeait pas comme condition la survenance de dommages corporels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de la MAE était acquise à M. X... à concurrence du plafond de 5 millions de francs (762 245,09 euros) après partage de responsabilité pour les dommages matériels et immatériels, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la MAE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz