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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-80.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.667

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR , - LA SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 5 décembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme X..., conseiller, "a signé la minute en l'absence de Mme le président empêchée" tout en mentionnant que la signature qui y est apposée est celle du "président" de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, Mme Y... ; "alors que l'arrêt comporte des mentions contradictoires, dès lors que, faisant état de ce que Mme X..., conseiller, " a signé la minute en l'absence de Mme le président empêchée ", il mentionne que la signature qui y est apposée est celle du " président " de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, Mme Y... ; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas régulier en la forme et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Mme X..., conseiller, a donné lecture de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, et qu'elle a signé la minute en l'absence du président empêché ; Attendu que les dispositions précitées impliquent que, nonobstant celles de l'article 216 du même code, le magistrat ayant donné lecture de la décision a la faculté d'en signer la minute ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Associations mutuelles Le Conservateur le 2 mai 2003 ; "aux motifs que " l'attestation litigieuse porte sur la description faite par Danièle Z..., assistante de direction commerciale au sein du Conservateur de janvier 1983 à janvier 2001, des procédures du groupe relatives à la commercialisation et à la gestion des bons de capitalisation de manière anonyme en insistant sur le contrôle de la direction et particulièrement de François A... qui communiquait la valeur des bons et se chargeait tant du remboursement que du rachat des bons par des tiers ; que l'enquête sur commission rogatoire a permis de recueillir un grand nombre d'auditions ; que divers salariés et collaborateurs du groupe, nonobstant le lien de subordination les liant aux parties civiles, ont confirmé la partie de l'attestation relative aux procédures de commercialisation des bons de capitalisation ; qu'ils n'ont toutefois pas confirmé le rôle prépondérant de François A... dans des pratiques assurant l'anonymat et susceptibles de ce fait d'être dénoncées par l'administration fiscale ; que François A... a précisé que la gestion des bons de capitalisation se déroulait essentiellement entre le service règlements du groupe Le Conservateur et les mandataires ; que Danièle Z... a maintenu les termes de son attestation en précisant qu'elle avait relaté des informations circulant au sein de la société ou des confidences émanant des délégués régionaux ; que Francis B... C... a précisé que la pratique décrite dans l'attestation était courante et contraire à la législation interdisant la souscription de bons de manière anonyme ; qu'il a communiqué deux attestations émanant de M. D..., ancien mandataire du groupe, et de Michel E..., ancien directeur commercial, qui confirment pour partie les termes de Danièle Z... ; que Michel E... insiste plus particulièrement les termes de Danièle Z... ; que Michel E... insiste plus particulièrement sur le rôle effectif de François A... dans les procédures relatives aux bons de capitalisation ; que dans ces conditions Danièle Z..., sans affirmer en avoir été témoin direct, a relaté des faits qui ne lui étaient pas étrangers compte tenu de ses fonctions d'assistante de direction de janvier 1983 à janvier 2001 ; qu'il est vraisemblable que les conversations du personnel ont pu porter sur les faits restitués dans l'attestation litigieuse ; que, quoique complète, l'information n'a pas établi de charges suffisantes de la relation de faits matériellement inexacts, charges qui ne sauraient résulter des seules attestations versées par les salariés des parties civiles dont le contenu est contraire à celui d'autres témoins ainsi que ci-dessus exposé ; que la mauvaise foi de Danièle Z... n'est aucunement caractérisée ; que les faits dénoncés dans la plainte ne sont constitutifs d'aucun faux ni usage de faux et ne révèlent aucun indice d'autre infraction pénale à l'encontre de quiconque ; que l'ordonnance de non lieu doit être confirmée " (cf., arrêt attaqué, p. 5) ; "alors que, d'une part, caractérise le délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts le fait, pour le signataire d'une attestation, de n'avoir pas personnellement constaté des faits qu'il atteste avoir constatés ; que le signataire d'une attestation faisant état de certains faits atteste, par là même, les avoir lui-même constatés, sauf s'il précise n'en avoir pas été le témoin direct ; que, dès lors, en considérant que l'information n'avait pas établi des charges suffisantes de la relation de faits matériellement inexacts, quand elle constatait que l'auteur de l'attestation litigieuse, Danièle Z..., avait reconnu avoir relaté des informations circulant au sein de la société ou des confidences émanant des délégués régionaux et, donc, n'avoir pas personnellement constaté les faits relatés dans l'attestation qu'elle a établie, et quand elle ne relevait pas que Danièle Z... aurait précisé, dans ladite attestation, n'avoir pas été le témoin direct de ces faits, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, entachant ainsi l'arrêt attaqué d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, en énonçant qu'il était vraisemblable que les conversations du personnel des sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Associations mutuelles Le Conservateur ont pu porter sur les faits relatés dans l'attestation litigieuse, la chambre de l'instruction de la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique ; "alors qu'enfin, les sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Associations mutuelles Le Conservateur faisaient valoir, dans leur mémoire d'appel (cf., mémoire d'appel des demanderesses, p. 8), que, par un jugement du 3 février 2005, le tribunal correctionnel de Paris avait déclaré Martine F... et Francis B... C... coupables d'établissement et d'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts à raison de faits concernant une attestation tendant à établir, comme l'attestation litigieuse, que les faits reprochés à Francis B... C... correspondaient à une pratique courante au sein des sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Associations mutuelles Le Conservateur ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire d'appel déposé par les sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Associations mutuelles Le Conservateur " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz