Cour de cassation, 04 décembre 2013. 13-14.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-14.401
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 8 mars 2013) que, par lettre du 11 janvier 2013, l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que par le moyen ci-après annexé, la société fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à l'annulation de cette désignation ;
Mais attendu, d'abord, qu'en sa quatrième branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, notamment, que le SAP disposait d'adhérents, d'élus et de délégués syndicaux dans diverses entreprises, qu'il y déployait des actions revendicatives, notamment par des tracts et des pétitions et qu'il était signataire de protocoles préélectoraux, ce dont il résultait qu'outre l'action judiciaire, le SAP, conformément à ses statuts modifiés le 17 novembre 2012, avait également recours aux actions en entreprise impliquées par la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées pas ses statuts, le tribunal qui n'avait pas à faire les recherches, visées par les première et deuxième branches, que ses constations rendaient inutiles, non plus qu'à répondre à des conclusions imprécises par leur généralité, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée à payer à l'Union des syndicats anti-précarité la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Maitrise & dissuasion sécurité privée
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SARL Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée (SAP) de sa demande d'annulation de la désignation de Hymène X... du 11 janvier 2013 en qualité de représentante de la section syndicale de l'Union des syndicats anti-précarité ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de qualité de syndicat professionnel du SAP : l'article L.2131-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » ; la SARL MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE soutient que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt en date du 15 novembre 2012, que les statuts du S.A.P n'étaient pas conformes à l'article précité ; elle fait valoir que le S.A.P tire l'essentiel de ses ressources financières des revenus de ses prestations juridiques, s'est donné comme but de constituer un service juridique et de faire de l'activité de conseil, d'assistance juridique et d'action en justice l'un de ses moyens essentiels d'action ; elle estime qu'il s'agit d'un « faux syndicat » déguisant une activité lucrative illicite ; en réplique, le S.A.P fait valoir que ses statuts ont été modifiés lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2012 ; il expose que ceux-ci affirment l'action juridique comme un mode d'action essentiel mais non exclusif, que les organisations syndicales ont, en matière juridique, des prérogatives et un rôle spécifique, de sorte qu'il ne peut être reproché à un syndicat de salariés de constituer un service juridique performant dès lors qu'il ne s'agit pas de l'activité principale du syndicat ni de sa principale source de financement ; il produit des protocoles d'accords préélectoraux signés par l'organisation et des procès-verbaux d'élections auxquelles il a participé, la preuve de la participation aux élections prud'homales de 2008 et aux élections dans les TPE ; les statuts du S.A.P en date du 17 novembre 2012 prévoient notamment que celui-ci lutte par priorité contre la précarité dans l'emploi (CDD, CTT et temps partiel), les bas salaires et pour des emplois stables, évolutifs, variés et décemment payés ; il déclare qu'il se veut proche « du terrain » t se donne aussi pour tâche d'étudier et de tenter de résoudre les problèmes individuels des salariés et les difficultés « de tous les jours » ; pour ce faire, le S.A.P choisit d'utiliser les moyens classiques du mouvement syndical (grèves, manifestations, pétitions, etc.) ainsi que la défense juridique individuelle et collective (notamment en matière de lutte contre toute forme de précarité, les discriminations de toutes sortes et contre les licenciements) au même titre que la négociation dans les entreprises (lorsqu'il y est implanté), la lutte pour l'amélioration des conditions de travail, la liberté syndicale et les salaires et le lobbying en direction des pouvoirs publics et du monde politique ; les statuts stipulent également que le S.A.P a exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux tant individuels que collectifs, immédiats et à venir des syndicats adhérents, des sections syndicales et des syndiqués qu'il regroupe et des salariés ; il se donne pour but de permettre la concertation des syndicats et sections syndicales pour mettre en oeuvre ses orientations régionales et nationales, définir des actions de renforcement et de lutte et de mettre en place toute mesure propre à aider les syndicats et sections ; à ce titre, il organise des stages de formations syndicales en direction de ses syndiqués et militants ; le service juridique du S.A.P a pour fonction de développer l'information des élus, des salariés, des chômeurs et des retraités et d'assurer si besoin leur assistance ou défense ; il a également pour tâche d'étudier les questions touchant au droit social et au droit du travail, notamment pour lutter contre le précariat ; le S.A.P s'assigne également pour mission de présenter des candidats aux élections professionnelles et prud'homales, de défendre les conventions collectives, de syndiquer, nommer, présenter, défendre l'ensemble des salariés sur l'ensemble du territoire français et signer tout accord collectif relevant de toutes les professions, catégories et statuts ; il nomme des délégués syndicaux ou des représentants de section syndicale ou tout autre représentant syndical prévu par la loi, un accord collectif, un usage ou un encadrement unilatéral d'un employeur ou d'un service public, sans limite géographique ; s'il résulte de ces statuts que le S.A.P prône l'action judiciaire comme un élément de son action syndicale, il n'en demeure pas moins que de nombreux éléments de ces statuts rappellent que l'objet du S.A.P est de lutter en faveur des salariés précaires ; l'organisation entend pratiquer l'action syndicale en utilisant tous les moyens classiques et de terrain que les syndicats utilisent traditionnellement, tout en se donnant pour ambition également d'utiliser l'action juridique ; les statuts prévoient que les ressources du S.A.P comprennent le montant des cotisations et des contributions diverses des adhérents, les subventions éventuelles, les actions de formations syndicales, économiques, sociales, CE, CHSCT et conseillers des salariés, les prêts, les dons et collectes ; par conséquent, il ne peut être déduit des statuts que le financement du S.A.P aurait lieu exclusivement par le biais de services rémunérés d'assistance et de conseil juridique ; par ailleurs, le S.A.P est implanté dans plusieurs entreprises et dispose d'adhérents, de représentants de section syndicale et de délégués syndicaux ; il justifie avoir présenté plusieurs candidats aux élections prud'homales de décembre 2008 et aux élections professionnelles de diverses entreprises et avoir obtenu des élus, ce qui établit la preuve d'une action collective en faveur de la communauté des salariés, la présence de tels élus ne pouvant présenter d'intérêt si l'objet du S.A.P était uniquement des actions judiciaires sur le plan individuel ; enfin, sont communiqués aux débats des protocoles d'accords préélectoraux, des pétitions et des tracts, démontrant que l'activité du S.A.P n'est pas uniquement juridique mais aussi tournée vers le syndicalisme de terrain ; le principe de la liberté syndicale interdit au juge de s'immiscer dans le fonctionnement d'un syndicat et le choix de ces actions, sauf lorsque l'objet poursuivi par l'organisation n'est pas conforme à l'article L.2131-1 du code du travail ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité du S.A.P ne consiste pas exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique mais qu'il répond aux exigences de l'article L.2131-1 du code du travail ;
ALORS QUE l'activité d'une organisation consistant exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique, ce dont il résulte que l'objet de l'organisation n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail ne lui permet pas de revendiquer la qualité de syndicat professionnel ; qu'il était soutenu en l'espèce que la forme syndicale de l'organisation SAP n'avait pour objet que de masquer son objectif réel, lequel consistait à organiser illégalement la défense à des fins lucratives de salariés devant les juridictions ; qu'en se contentant de relever que l'objet du SAP n'était pas uniquement des actions judiciaires sur le plan individuel, sans rechercher si , comme il était soutenu, les autres activités n'avaient pas pour objet de masquer son objectif réel, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 2131-1 du Code du travail
ALORS SURTOUT QUE conformément aux dispositions des articles 1156 et 1161 du code civil, d'une part, on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et, d'autre part, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; que le tribunal s'est arrêté aux stipulations statutaires de pure forme insérées dans les statuts pour tenter d'échapper aux critiques et aux sanctions, sans tenir compte ni des déclarations de principe figurant dans le préambule, révélant que l'union SAP discrédite totalement les moyens classiques de l'action syndicale qu'elle considère comme privés de toute utilité et de toute efficacité, ni des longs développements figurant dans ses statuts et mettant en exergue son activité de conseil et d'assistance et révélant qu'elle poursuit comme seul objectif de proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L.2131-1 du code du travail, 1156 et 1161 du code civil
ALORS encore QUE ne peut avoir la qualité d'organisation syndicale une organisation qui ne perçoit pas de cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement, hors son activité lucrative de défense ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, et en se contentant d'examiner les statuts, sans rechercher si en fait, l'organisation SAP disposait d'autres ressources que celles tirées de son activité de défense, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2131-1 du Code du travail
ALORS aussi QUE conformément aux dispositions de l'article L 2131-2 du Code du travail, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ; qu'en application de l'article 2 de statuts de l'union SAP peuvent adhérer tous les salariés de toutes professions, de toutes catégories, relevant de tous les statuts, ainsi que les retraités et demandeurs d'emploi et ce, sur tout le territoire français, ce dont il résulte que ce groupement ne répond pas aux conditions pour être considéré comme étant un syndicat ; qu'en considérant néanmoins que l'union SAP pouvait valablement désigner un représentant de section syndicale, sans rechercher si le SAP correspondait à ce critère, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 2131-2, L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SARL Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée (SAP) de sa demande d'annulation de la désignation de Hymène X... du 11 janvier 2013 en qualité de représentante de la section syndicale de l'Union des syndicats anti-précarité ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une section syndicale : aux termes du premier alinéa de l'article L.2142-1-1 du Code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; seules les organisations ayant constitué une section syndicale peuvent désigner un représentant de section syndicale ; s'agissant de la constitution d'une section syndicale, l'article L.2142-1 du Code du travail prévoit : « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 » ; la constitution d'une section syndicale suppose préalablement plusieurs adhérents dans l'entreprise ; la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale ; il est constant qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence de deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ; en l'espèce, Hymène X... a été désignée par le SAP en qualité de représentante de la section syndicale au sein de la SARL MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE par courrier en date du 11 janvier 2013 ; il y a donc lieu de vérifier si, à cette date, il existait une section syndicale SAP au sein de la SARL MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE ; le SAP a remis au tribunal, à titre confidentiel : le bulletin d'adhésion de Hymène X... du 2 janvier 2013, le chèque de cotisation de Hymène X... d'un montant de 120 ¿ du 2 janvier 2013, la carte syndicale SAP 2013 de Hymène X..., l'accusé de remise effective du chèque de Hymène X... par le Crédit Mutuel en date du 10 janvier 2013, le bulletin d'adhésion d'un second syndiqué du 2 janvier 2013, un mandat cash du second syndiqué du 9 janvier 2013, la carte syndicale S.A.P 2013 du second syndiqué, l'accusé de remise effective de la cotisation en espèces du second syndiqué par le Crédit Mutuel en date du 10 janvier 2013, la fiche de salaire du second syndiqué pour le mois de janvier 2013 ; en conséquence, le S.A.P apporte la preuve qu'il disposait de plusieurs adhérents au sein de la SARL MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE au jour de la désignation de Hymène X... ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que la désignation de Hymène X... en qualité de représentante de la section syndicale du S.A.P est conforme aux dispositions légales ; la demande d'annulation de la SARL MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE doit être rejetée ;
ALORS QUE selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section syndicale ; que selon l¿article L. 2142-1 « « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 » ; que le tribunal a rejeté la contestation de la Sarl Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée après avoir relevé que le syndicat SAP apportait la preuve qu'il disposait de plusieurs adhérents au sein de l'entreprise au jour de la désignation de Hymène X... ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que les autres conditions requises par l'article L. 2142-1 étaient réunies, le tribunal a violé les articles L 2142-1 du code du travail et L 2142-1-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE l'article L 2142-1 exige que le syndicat soit légalement constitué depuis au moins deux ans, ce qui n'est pas le cas du SAP dont l'objet a été déclaré illicite par jugement définitif du tribunal d'instance de Paris 15ème du 29 octobre 2012 ; que le tribunal, qui a rejeté la contestation de la Sarl Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée alors que le SAP n'était pas légalement constitué depuis au moins deux ans a violé les articles L 2142-1 du code du travail et L 2142-1-1 du code du travail.
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