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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-04.073

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Balansun (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1991 par le tribunal d'instance d'Orthez (surendettements), au profit de la Caisse régionale crédit agricole, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseillers, Mme. Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme. Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 16 avril 1991) d'avoir, en rejetant son recours, déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable alors qu'étant exclu du bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social pour avoir cessé son exploitation en 1982, il devait bénéficier des procédures de règlement du surendettement des particuliers de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé aux débiteurs qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles ; que pour statuer comme il a fait le tribunal ne s'est pas fondé sur la qualité d'agriculteur de M. X..., mais a retenu la nature professionnelle de ses dettes dont le juge du fond a constaté qu'elles avaient été contractées à l'époque où M. X... était exploitant agricole et qu'elles étaient liées à cette activité ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz