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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'attachée commerciale sous contrat à durée déterminée à compter du 4 septembre 2000 ; qu'à compter du 16 avril 2001, elle est devenue conseillère en recrutement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2001 d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et l'article L. 212-9 II du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'arrêt retient qu' il ressort du tableau non contesté des horaires des salariés que Mme X... travaillait 40 heures par semaine ; que ses contrats précisaient qu'elle percevait un salaire correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures ; que ses feuilles de paie mentionnaient qu'elle a travaillé 151 heures 67 par mois ; qu'elle a ainsi travaillé cinq heures par semaine au-delà de la durée contractuelle sans être rémunérée ;
Attendu cependant que lorsqu'un accord collectif prévoit que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite en tout ou partie en deçà de 39 heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, seules les heures effectuées au-delà d'une durée annuelle de 1600 heures ainsi que d'une durée de 39 heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord, lorsqu'elles ne sont pas déjà décomptées à ce titre, sont considérées comme des heures supplémentaires ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, en se fondant sur la seule durée hebdomadaire du travail effectuée par la salariée, sans rechercher, conformément à l'accord collectif du 29 janvier 1999, si la salariée avait effectué des heures au-delà d'une durée annuelle de 1600 heures alors applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne la cassation sur le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Adia au paiement à Mme X... de sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés incidents ainsi qu'au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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