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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Pierre X... est décédé le 28 avril 1988, en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse séparée de biens, donataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens en vertu d'un acte notarié du 21 novembre 1980, ainsi que M. X..., Mme X..., épouse Z..., et Mme X..., épouse A..., ses trois enfants issus de son premier mariage ; que, le jour du décès, Mme Y... s'est rendue dans une banque, en compagnie de l'épouse de M. X..., et y a retiré le contenu d'un coffre dont elle était titulaire avec son époux, à savoir, outre un dossier fiscal la concernant, une somme de 30 000 francs et des pièces d'or qu'elle a remises ensuite aux époux X... ; que, le 4 mai 1988, à la demande des héritiers, les scellés ont été apposés sur un immeuble bordelais ayant constitué le domicile conjugal ; qu'un arrêt irrévocable du 15 septembre 1999 a prononcé la révocation de la donation du 21 novembre 1980 pour inexécution des conditions, Mme Y... n'ayant pas déposé la déclaration de succession dans les délais légaux et fait l'avance des droits de succession ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 10 décembre 2003) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, notamment en restitution et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le don manuel suppose, chez le donateur, une intention libérale et, chez le donataire, une possession dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions (p. 18 à 20) qu'elle n'avait remis les pièces d'or et les espèces à Lionel et Martine X..., en même temps que son dossier fiscal que ceux-ci lui ont restitué, qu'en raison de la confiance qu'elle plaçait en eux, étant la marraine de leur fille et ayant offert la réception du remariage de Lionel X..., ce qui l'avait conduite à ne pas exiger de reçu de ce dépôt, ajoutant que Lionel X... n'avait pas fait figurer ces pièces d'or ni ces espèces dans la déclaration de succession dont il avait pris l'initiative ;
qu'en affirmant néanmoins, par des motifs inopérants, l'existence d'un don manuel, la cour d'appel a violé les articles 894 et 2279 du code civil ;
2 / que, même si la révocation d'une donation a un effet rétroactif, le donataire d'un usufruit peut conserver les fruits jusqu'à la date de l'assignation ; qu'il en est ainsi, a fortiori, lorsqu'il bénéficie par ailleurs de l'usufruit légal du conjoint survivant ; qu'ainsi, la privation de l'usufruit de l'immeuble sis 27, rue Desfourniels ne pouvait prendre effet qu'à compter de la date de l'assignation en révocation de la donation de l'usufruit, par actes des 14 et 15 décembre 1995, comme le faisait valoir Mme Y... dans ses conclusions (p. 21 et 22) ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 582 et 954 du code civil, ensemble l'article 767 ancien du même code ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la réalité de la donation n'avait été contredite ni en première instance ni plus sérieusement en appel et que Mme Y..., qui possédait la clé du coffre dont elle était co-titulaire, n'avait nul besoin d'être accompagnée par une personne de la famille de son époux pour y accéder, la cour d'appel, qui n'avait pas ainsi à se prononcer sur le caractère prétendument équivoque de la possession des époux X..., a estimé souverainement que l'intention libérale était démontrée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à juste titre qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux consorts X..., dès lors qu'une ordonnance de référé du 10 août 1988 avait fait interdiction à Mme Y... d'entrer en jouissance des immeubles composant l'actif successoral dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande formée par Mme Y... et tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour privation de jouissance de l'immeuble bordelais ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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