Cour d'appel, 18 octobre 2001. 1999/03385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/03385
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RG n° 99/3385
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de . Madame BAILLY-MAITRE, désignée par ordonnance du 13 juin 2000 pour présider la 6ème Chambre de la Cour . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu FARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2000, par Madame BAILLY-MAITRE, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le ler juillet 1991, Monsieur Y...
Z... a racheté à la Compagnie PFA un portefeuille d'argent général àVILLEFRANCHE-SUR-SAONE au prix de 440 000 F pour les opérations IARD et 15 000 F pour les opérations VIE. I1 s'est assuré pour son activité professionnelle auprès de la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance, la CGPA. Monsieur Z... succédait à un agent qui avait abandonné ses fonctions en novembre 1990 après avoir détourné des sommes à son profit. Dans l'intervalle l'agence avait été tenue par un inspecteur délégué sur place et une dame A..., secrétaire à temps partiel, embauchée pour cette période. Monsieur Y...
Z..., en prenant l'agence, a dû conserver Madame A... à son poste qui consistait à gérer seulW, les déclarations de sinistres et le paiement des dommages lorsqu'ils n'atteignaient pas un certain seuil grâce au système informatique mis par la Compagnie PFA à la disposition de ses agents. En 1995, Monsieur Z... effectuant un examen approfondi de ses dossiers a constaté que Madame A... avait détourné une somme de 1 245 388,29 F. Elle avait déclaré à la Compagnie quatorze sinistres imaginaires dont aurait été victime une dame B..., buraliste à LIMAS. La Compagnie a ainsi versé 314 527 F à Madame B..., ce quia permis à Madame A... de lui régler les sommes qu'elle lui devait pour l'achat de billets de loterie et autres jeux
de hasard. D'autre part, Madame A... avait obtenu pour elle-même le remboursement de 127 prothèses dentaires pour un montant total de 930 861,39 F entre le 6 décembre 1993 et le 2 mai 1995. La Compagnie a porté plainte contre Françoise A... et contraint Y...
Z... à démissionner le 31 août 1995. Par jugement du ler octobre 1996, le Tribunal Correctionnel de VILLEFRANCHESUR-SAONE a condamné pour escroquerie Madame A... à 24 mois de prison dont 20 avec sursis et au paiement de 1 245 388,39 F à la Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE. Dès le 13 décembre 1995, la Compagnie avait assigné Y...
Z... devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE- SUR-SAONE en paiement de 1 245 388,39 F, montant des détournements opérés par Françoise A... et 498 774,91 F représentant le remboursement d'avances et de frais divers l'engage a;nt personnellement. La Compagnie avait également assigné Monsieur Roger Z..., père de Y...
Z... qui s'était porté caution des engagements de son fils à hauteur de 250 000 F et la Compagnie CGPA. Les Consorts Z... ont appelé en garantie Madame A..., Madame B... et le CREDIT LYONNAIS et formé une demande reconventionnelle contre la Compagnie PFA. Dans le cadre de la mise en état une expertise du système informatique mis à la disposition de ses agents par la Compagnie a été confiée à Monsieur C.... Après dépôt de son rapport, le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SURSAONE a rendu le 30 avril 1999 un jugement - mettant hors de cause la CGPA, Madame B... et le CREDIT LYONNAIS; - constatant que Madame A... avait été condamnée à payer à la Compagnie PFA la somme de 1 245 388,39 F par un jugement correctionnel définitif; - condamnant Y...
Z... à payer à la Compagnie PFA 5 % du dommage, soit 62 269,40 F ; - disant que la Compagnie PFA avait concouru à la réalisation de son dommage à concurrence de 5 %, soit 62 269,40 F ; - condamnant Françoise A... à payer 1 120 849,50 F à la Compagnie PFA ; -
condamnant Y...
Z... et Roger Z... solidairement (ce dernier à concurrence de 250 000 F) àpayer à la Compagnie PFA la somme de 290 920,74 F ; - partageant les dépens en fonction du taux de responsabilité retenue. La Compagnie PFA a relevé appel de ce jugement contre Messieurs Y... et Roger Z... ainsi que contre la Compagnie CGPA. Les Consorts Z... ont relevé appel incident et régularisé un appel provoqué contre Françoise A.... Les Compagnies AGF VIE et AGF IART, qui viennent aux droits de la Compagnie PFA, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire de Monsieur Y...
Z..., civilement responsable de sa préposée Françoise A..., et de la Compagnie CGPA, à leur payer la somme de 1 245 388,84 F outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elles demandent également la condamnation solidaire de Messieurs Y... et Roger Z..., ce dernier àconcurrence de 250 000 F, à leur payer la somme de 554 785,45 F au titre du solde comptable de l'agence avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ce qui concerne Y...
Z... et à compter du 5 octobre 1995 en ce qui concerne la caution. Elles réclament encore 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Consorts Z... concluent eux-aussi à la réformation du jugement. Sur le paiement des sommes détournées par Françoise A..., ils demandent à la Cour de constater qu'après compensation Y...
Z... reste créancier de 137 209,34 F envers la Compagnie PFA et de condamner les Compagnies AGF VIE et IART à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal àcompter du 28 février 1996. Ils demandent 40 000 F à leurs adversaires à titre d'indemnité de procédure. La Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance conclut à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande à être garantie par la Compagnie PFA de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge. Elle demande 50
000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame A... conclut à la confirmation du jugement qui n'a mis à sa charge qu'une somme de 124 388,39 F. Subsidiairement elle demande que sa condamnation soit limitée à celle prononcée contre elle par le Tribunal Correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. MOTIFS I - Sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé Attendu que le commettant est présumé de plein droit responsable de son préposé ; qu'il ne s'exonère que si ledit préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères àses attributions ; Attendu qu'en l'espèce Madame A... a commis les délits qui lui sont reprochés pendant son temps de travail et dans les locaux de son employeur, Mais attendu que pour parvenir aux détournements qu'elle a réalisés elle a utilisé les moyens informatiques mis à la disposition de l'agence par la Compagnie PFA et non par Monsieur Z... personnellement, Qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur C... que l'employée de Monsieur Z... traitait directement pour le compte de la Compagnie les dossiers des sinistres dont l'enjeu était inférieur à 10 000 F ; que non seulement elle gérait les déclarations faites à l'agence mais également le paiement des indemnités qui ne passait pas par la direction de la Compagnie mais était effectué directement par elle en débitant le compte de la Compagnie sans le moindre contrôle ; Que ce mode de gestion permettait évidemment au siège de réaliser de substantielles économies de personnel ; Que le système aurait pu très bien fonctionner si le logiciel mis par PFA à la disposition de ses agents généraux avait permis un contrôle par l'agent et par la Compagnie ; Qu'en réalité, selon les constatations de Monsieur C... aucun moyen ne permettait à l'agent de contrôler le travail de son personnel, aucun compte rendu synthétique systématique des
dossiers saisis àdestination de l'agent n'était prévu ce qui, à l'avis de l'expert judiciaire, constituait un "manque par rapport à l'état de l'art" ; Que l'expert a souligné qu'aucun programme d'audit ne permettait au siège de découvrir d'éventuelles anomalies sous forme d'accumulation de sinistres sur une même victime ou un même bénéficiaire de remboursemenhet qu'aucun affichage automatique des derniers dossiers créés ne venait contrecarrer les soucis de secret d'un éventuel préposé fraudeur" ; Que l'absence totale de possibilité de contrôle est confirmée par le fait que Madame A... a pu débiter directement à la Compagnie PFA sans attirer son attention le remboursement de 127 prothèses dentaires à son nom et pour elle-même en dix-huit mois pour un coût total de 930 861,39 F ; Que les agents se trouvaient ainsi dans l'impossibilité d'exercer un contrôle efficace sur leurs préposés ; Attendu en définitive que ce sont les carences du système informatique mis à la disposition de l'agence par la Compagnie PFA qui ont permis à Françoise A... d'agir à l'insu de son employeur, hors des fonctions qui lui était assignées, fonctions consistant à enregistrer et payer les sinistres subis par les clients de l'agence et non à déclarer de faux sinistres, aux fins de payer ses dettes personnelles et de s'enrichir par le biais d'escroqueries, fins étrangères à ses attributions ; Que ces circonstances permettent à Monsieur Z... de s'exonérer de la présomption que fait peser sur lui l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil ; Qu'il y a lieu de débouter les Compagnies AGF VIE et ART de leurs demandes dirigées contre Y...
Z... pris en sa qualité de commettant de Françoise A... ; Qu'en conséquence les demandes dirigées à l'encontre de la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance deviennent sans objet ; II - Sur le solde comptable de gestion et les autres sommes réclamées par la Compagnie à son ancien agent général A -Sommes dues-par Monsieur Y...
Z...:
Attendu que la
Compagnie réclame à Monsieur Z...: - 132 400,00 F au titre du solde comptable de gestion arrêté au 8 septembre 1995 ; - 20 000,00 F en remboursement des frais engagés par la Compagnie pour la formation qu'il a reçue en 1990 ou 1991 ; - 343 374,94 F pour rembourser les avances faites sur commissions ; - 389 712,00 F représentant le prix restant dû par Monsieur Z... sur le prix d'achat du portefeuille ; Attendu que le solde comptable et les sommes restant dues sur le prix d'achat du portefeuille sont indiscutables ; que Monsieur Z... doit de ces deux chefs à la compagnie appelante 132400E +389712F=522112 F; Qu'en revanche il conteste devoir le remboursement de 20 000 F au titre des frais de sa formation et de 343 374,91 F au titre des avances sur commissions ; Qu'en ce qui concerne les frais de formation, il s'agit du remboursement de frais du stage que PFA lui a fait effectuer avant sa prise de fonctions ; Que Y...
Z... a signé à la demande de la Compagnie le 4 février 1991 une lettre dans laquelle il s'engageait à rembourser 20 000 F s'il ii'obteiiait pas le mandat d'agent général ou cessait ses fonctions dans les cinq ans de sa nomination ; Qu'il s'agit là d'une clause pénale révisable en application des articles 1152 et 1231 du Code Civil ; Or attendu que cette pénalité est manifestement excessive si l'on considère que Monsieur Z... a exercé ses fonctions pendant plus de quatre ans sur les cinq années prévues et qu'il n'a pas quitté ses fonctions par simple convenance mais du fait des agissements de Madame A... ; Qu'il convient de réduire à 5 000 F cette pénalité ; Attendu que lors de l'entrée en fonction de Monsieur Z..., la Compagnie PFA qui n'ignorait pas les difficultés qu'il aurait à affronter dans ses débuts,à garanti à son agent général un revenu brut mensuel de 34 167 F sous forme d'avances sur commissions afin de lui permettre de faire face aux frais et charges d'exploitation de l'agence ; que pratiquement, toutes les fois où les primes effectivement encaissées
ne permettaient pas de dégager un montant mensuel de commissions au moins égal à 34 167 F la Compagnie PFA complétait la rémunération de son agent ; Que là encore Monsieur Z... avait dû signer un engagement de rembourser les compléments perçus dès que ses seules commissions lui permettraient de bénéficier de la rémunération minimale fixée ; que les compléments de la première années et 50 % de ceux de la deuxième année lui seraient acquis;- si son mandat ne prenait pas fin avant cinq ans ; Attendu que le mandat ayant pris fin prématurément la mandante réclame le remboursement de toutes ses avances soit 343 374,94 F ; Attendu que Monsieur Z... se fonde sur les articles 1999 et 2000 du Code Civil pour soutenir que ces avances étaient dues au mandataire dans le cadre de l'exécution de son mandat ; Mais attendu que bien que mandataire, Monsieur Z... exerçait une profession libérale et bénéficiait d'une certaine autonomie; qu'il ne peut soutenir que lui faire rembourser les sommes perçues équivaut à lui faire directement supporter une perte d'exploitation ; Attendu en revanche que l'obligation de rembourser toutes les sommes dues y compris celles dont la remise était prévue s'il exerçait ses fonctions pendant au moins cinq ans est une clause pénale qui doit être modérée comme la précédente et pour les mêmes raisons ; Que le jugement qui l'a ramenée à 190 387,23 F doit être confirmé sur ce point ; Que Monsieur Y...
Z... doit exactement rembourser aux compagnies qui viennent aux droits de la Compagnie PFA, la somme totale de 522 112 F + 5 000 F + 190 387,23 F = 717 499,23 F B - Sommes dues par la Compagnie d'Assurances Attendu que Monsieur Z... demande le remboursement des sommes suivantes - 43 051,85 F correspondant à la valeur des installations et du mobilier qu'il a dû laisser à l'agence pour son successeur ; - 33 454,95 F correspondant à l'indemnité compensatrice branche VIE ; - 3 123,54 F correspondant à l'indemnité compensatrice Assurance Collective ; - 51 557,00 F au
titre des complément de commissions dus à compter de février 1994 ; - 531 486,00 F d'indemnité compensatrice pour la branche 1ARD ; Attendu que les parties sont d'accord en ce qui concerne les indemnités compensatrices branche VIE et Assurance Collective ; Qu'en ce qui concerne le mobilier la Compagnie fait état de l'estimation d'un commissaire priseur qui a fixé sa valeur de 9 850 F ; Mais attendu que Y...
Z... produit les factures qu'il a réglées pour l'installation téléphonique, un ensemble de bureau avec photocopieur, l'arrangement de devantures "PFA" et le rachat des meubles de bureau et des armoires de rangement à l'ancien utilisateur des lieux ; Qu'il justifie de frais s'élevant à 43 051,85 F qu'il n'a pu amortir; Que la Compagnie doit le rembourser de cette somme; Attendu que dans la lettre qu'elle a fait signer le 16 janvier 1991 à Y...
Z..., la Compagnie PFA avait prévu qu'en contrepartie de la faculté d'achat progressif du portefeuille les taux des commissions prévus au traité de nomination seraient diminués d'un point mais qu'en cas de rachat total des parts cette diminution serait supprimée ; Que Monsieur Z... a racheté grâce à un emprunt la totalité de la valeur du portefeuille en février 1994 mais que son commissionnement est resté identique ; Qu'il lui est bien dû un point supplémentaire sur les commissions perçues entre février 1994 et août 1995 ; que les pièces versées aux débats permettant de fixer à 51 557 F le montant du point supplémentaire sur commissions dû à l'agent général pour cette période ; Attendu qu'avant toute déduction l'indemnité compensatrice IARD s'élève à 531468 F; Que la Compagnie entend opérer deux déductions, la première correspondant aux affaires résiliées en fin de contrat, la deuxième à une réfaction de 30 % pour mauvaise gestion ; Qu'en ce qui concerne les contrats résiliés, il appartient à la Compagnie de justifier que les résiliations dont elle fait état sont intervenues avant la fin du mandat de Monsieur Z... ; qu'elle ne
verse aux débats que la justification de 18 résiliations, lesquelles, selon les documents produits par la Compagnie, totaliseraient 45 186 F de primes et non 339 735 F ; Que les documents produits ne permettent pas de comprendre comment la Compagnie PFA est parvenue à soustraire une somme de 125 363 F de l'indemnité compensatrice due à Monsieur Z...; Qu'après examen des pièces communiquées il convient de soustraire forfaitairement pour tenir compte des affaires résiliées 25 000 F de l'indemnité compensatrice réclamée ; Attendu que la Compagnie PFA a encore opéré une réfaction de 30 % pour mauvaise gestion ; Que sans doute existe-t-il un usage en vigueur dans les professions de l'assurance selon lequel l'indemnité compensatrice due à un agent peut être réduite selon l'application d'un pourcentage en cas de mauvaise gestion ; Mais attendu que la Compagnie ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise gestion de Monsieur Z...; Que si Madame A... a commis à son insu des escroqueries pendant le temps de sa gestion cela ne peut lui être imputé personnellement ; que pendant son mandat le portefeuille s'est développé et a augmenté ; qu'il ne peut lui être reprochée une mauvaise gestion ; Attendu qu'il est ainsi dû à Y...
Z... au titre de l'indemnité compensatrice IARD un solde de 531 168 F - 25 000 F = 506 468 F Que sa créance s'élève au total à 43 051,85 F + 33 454,95 F + 51 557 F + 506 468 F = 637 655,34 F Qu'il y a lieu de prononcer la compensation entre les deux créances et de constater que Monsieur Y...
Z... reste redevable envers son ancien mandant de 717 499,23 F - 637 655,34 F = 79 843,89 F Que la caution est tenue solidairement avec le débiteur principal ; Attendu que l'équité commande que les Compagnies AGF VIE et AGF IART participent à hauteur de 25 000 F aux frais et honoraires non compris dans les dépens qu'elles ont contraint Messieurs Y... et Roger Z... à exposer, qu'il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile; Que les Compagnies AGF VIE et IART doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement dont appel excepté en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie CGPA, Solange BUIRET, épouse B..., ainsi que le CRÉDIT LYONNAIS et constaté que Françoise A... avait été condamnée le 1 er octobre 1996 par le Tribunal Correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE à payer 1 245 388,39 F à PFA, Statuant à nouveau pour le surplus, Déboute les Compagnies AGF VIE et IART, venant aux droits de PFA de leurs demandes dirigées contre Y...
Z... en sa qualité de commettant de Françoise A..., Condamne solidairement Messieurs Y... et Roger Z... à payer, après compensation, aux Compagnies AGF VIE et IART un solde de 79 843,89 F outre intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, Condamne les Compagnies AGF VIE et IART à payer 25 000 F aux Consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, excepté ceux exposés pour la mise en cause de Madame B... et du CRÉDIT LYONNAIS qui restent à la charge des Consorts Z... et les dépens exposés par Madame A... qui restent à sa charge, Autorise Maître BAUFUME, suppléant de Maître GUILHEM, Avoué, et la SCP JUNILLON ET WICKY, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIE
LE PRÉSIDENT ,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard