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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-16.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.673

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EADS France, venant aux droits de la société Aérospatiale Matra technologies, elle-même aux droits de la Société nationale industrielle aérospatiale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 98/43014 rendu le 21 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF 75), dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société EADS France, venant aux droits de la société Aérospatiale Matra technologies, elle-mêmes aux droits de la Société nationale industrielle aérospatiale, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.131-2 et L.241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Société nationale industrielle aérospatiale a versé à la caisse de retraite complémentaire les cotisations salariales facultatives assises sur la tranche B des salaires qu'auraient perçus les salariés licenciés pour cause économique, ou mis en préretraite avec emploi à temps partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi prévues par l'article L. 322-4 du Code du travail ; qu'à la suite d'un contrôle d'un établissement de Suresnes et portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a soumis ces versements aux mêmes cotisations sociales que les allocations du Fonds national pour l'emploi ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué retient que les versements, qui représentent un avantage permettant aux salariés de bénéficier d'une retraite plus élevée que celle à laquelle ils pourraient prétendre du fait de leur période de travail effectif, ont pour objet, comme les allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi, de réduire les conséquences immédiates et futures de la préretraite, et que, constituant l'accessoire de ces allocations, ils doivent être soumis aux mêmes cotisations ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en prenant en charge ces cotisations, la société n'a pas versé un complément d'allocation spéciale, mais a évité que la rupture anticipée du contrat ou la mise en préretraite n'entraînent pour les salariés un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d'une diminution de leur pension de retraite, de sorte que ces versements avaient une nature indemnitaire et n'étaient pas soumis à cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'URSSAF de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz