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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-04.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.202

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Y..., 2 / Mme Fabienne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1 / de la société Accord finances, dont le siège est ..., 2 / de la société Soficarte, dont le siège est 33699 Mérignac Cedex, 3 / de la société Sovac, dont le siège est ..., 4 / de la société Bouygues Télécom, service recouvrement, dont le siège est 41924 Blois Cedex 09, 5 / de France Télécom, Direction régionale Paris-Nord, dont le siège est ..., 6 / de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Aotep, société anonyme dont le siège est ..., 7 / de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est 35057 Rennes Cedex 9, 8 / de la Banque Sofinco, Centre régional de recouvrement, dont le siège est ..., 9 / de la société Cofinoga, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex, 10 / de la société Finaref, service surendettement, dont le siège est ..., 11 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., 12 / de la société S 2 P Pass, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ; Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la décision attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 1998), de la bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz