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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-14.299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.299

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2002), et les productions, qu'un incendie a détruit les entrepôts de la société Somavog et les marchandises qui s'y trouvaient, déposées par la société Le Pigeonneau Craonnais pour son compte et pour celui de la société Gauguet ; que M. X..., gérant de la société Le Pigeonneau Craonnais, a été pénalement condamné comme auteur de cet incendie pour complicité de détèrioration grave et dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui ; que la société Le Pigeonneau Craonnais, assignée en réparation par la société Gauguet, a appelé en garantie la société Somavog et a réclamé à celle-ci, en sa qualité de dépositaire des marchandises détruites, réparation de son propre préjudice ; que la société Somavog a formé contre la société Le Pigeonneau Craonnais une demande reconventionnelle en réparation de son dommage immobilier sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société Somavog fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation dirigée contre la société Le Pigeonneau Craonnais, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité de mandataire attribué à cetains dirigeants de société n'est pas nécessairement exclusive de celle de préposé ; qu'en se bornant, pour exclure que M. X... ait pu avoir la qualité de préposé de la société Le Pigeonneau Craonnais, à affirmer que "par son statut de gérant, M. X... représentait la société à responsabilité limitée Le Pigeonneau Craonnais de sorte qu'il ne lui était pas subordonné", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 2 / que pour s'exonérer de la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, le commettant doit établir que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étangères à ses attributions, c'est-à-dire dans son intérêt personnel et non dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour affirmer que M. X... avait "agi hors de ses fonctions de gérant, à des fins étrangères à ses attributions de "gérant de SARL responsable commercial", sans autorisation", à relever que "de sa propre initiative, le dénommé X... s'est déplacé en pleine nuit jusqu'à l'entrepôt de la société Somavog, à Rungis, y a pénétré, non en sa qualité de gérant de la société Le Pigeonneau Craonnais mais déguisé en technicien, pour y mettre le feu", constatations d'où il ne résulte pas que M. X... a agi dans on intérêt personnel et non dans l'intérêt de la société Le Pigeonneau Craonnais, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si M. X... n'avait pas agi afin d'obtenir, pour la société Le Pigeonneau Craonnais, une indemnisation pour des marchandises périmées et qui ne pouvaient plus être vendues, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / que si le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 10 juillet 1998 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 1999, ayant condamné M. X... pour complicité de dégradation et de détérioration d'un bien appartenant à autrui, ont rejeté la demande indemnitaire formée par la société Somavog à l'encontre de la société Le Pigeonneau Craonnais, c'était parce que cette dernière n'avait pas été citée en qualité de civilement responsable ; qu'en affirmant, pour rejeter sa demande à l'encontre de la société Le Pigeonneau Craonnais, qu'il avait "définitivement jugé que M. X... a agi hors de ses fonctions et que la société Le Pigeonneau Craonnais n'est pas responsable des agissements de son ancien gérant", la cour d'appel a dénaturé les décisions susvisées et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; 4 / que la seule circonstance que les agissements du préposé aient été sanctionnés pénalement ne suffit pas à exonérer le commettant de sa responsabilité ; qu'en affirmant, pour rejeter sa demande à l'encontre de la société Le Pigeonneau Craonnais, que les "agissements (de M. X...) qui ont été sanctionnés pénalement ne peuvent engager la responsabiltié de la société Le Pigeonneau Craonnais", la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il avait été convenu que M. X..., gérant, exercerait pour le compte de la société Le Pigeonneau Craonnais les fonctions de "responsable commercial" ; que de sa propre initiative, M. X... s'était déplacé en pleine nuit jusqu'à l'entrepôt de la société Somavog à Rungis, y avait pénétré non en sa qualité de gérant de la société Le Pigeonneau Craonnais mais déguisé en technicien pour y mettre le feu après avoir téléphoné pour faire croire à une intervention de la société chargée de la sécurité ; que ce faisant, il avait agi à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation ; Que de ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs adoptés, erronés mais surabondants, visés par les première, troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire la recherche demandée au soutien d'une simple allégation, a exactement déduit que la société Le Pigeonneau Craonnais n'était pas civilement responsable en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil du dommage subi par la société Somavog ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somavog aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somavog, la condamne à payer à la société Le Pigeonneau Craonnais la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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