AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il disposait des éléments de preuve suffisants pour constater la réalité des sommes réclamées aux époux Le X... au titre des charges impayées, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions qui ne tiraient pas les conséquences juridiques des faits qu'elles affirmaient ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Le X... à payer au syndicat des copropriétaires résidence Gil Blas à Sarzeau la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.