Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-42.962
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.962
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cosmo-Otenetto, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit :
1°/ de la société Onet, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Brigitte Z..., demeurant ...,
3°/ de Mme Hélène X..., demeurant ...,
4°/ de Mme Josépha Y..., demeurant ...,
5°/ de Mme Madeleine A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cosmo-Otenetto, de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, le 5 mai 1994), que la société Cosmo Otenetto, ayant succédé à la société Onet, à compter du 1er janvier 1994, comme nouveau titulaire du marché de nettoyage de certains locaux de la société Grande Paroisse, a refusé de reprendre Mmes X..., Y..., Z... et A..., engagées depuis plus de six mois par la société Onet comme ouvrières nettoyeuses ;
que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre les deux entreprises de nettoyage;
Attendu que la société Cosmo Otenetto fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux salariées alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1er de l'annexe VII du 29 mars 1990 à la convention collective nationale de travail des entreprises de nettoyage, les dispositions relatives à la reprise des contrats de travail ne trouvent application que "pour des travaux effectués dans les mêmes locaux" et que la société Cosmo Otenetto avait fait valoir, dans ses conclusions que, du propre aveu de la société Grande Paroisse, le marché qui lui avait été attribué ne portait pas sur les mêmes locaux que le marché de la société Onet qui avait affecté les quatre salariées au nettoyage de locaux notamment les vestiaires, non compris dans le nouveau marché manque de base légale au regard du texte susvisé;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société Cosmo Otenetto avait informé les salariées qu'elle reprenait le chantier puis leur avait demandé de se présenter au travail le 3 janvier 1994; que dès lors elle a pu décider que la socité Cosmo Otenetto avait reconnu que les salariées étaient passées à son service;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cosmo-Otenetto, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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