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Cour de cassation, 14 mars 2023. 22-83.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-83.150

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mars 2023

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N° K 22-83.150 F-N N° 50391 ODVS 14 MARS 2023 NON-ADMISSION Mme LABROUSSE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 Mme [R] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 2 février 2022, qui a confirmé les ordonnances du juge d'instruction, d'une part, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de faux et usage, sa demande de mesures d'instruction complémentaires et refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'omission de porter secours et discrimination, d'autre part, la condamnant à 1000 euros d'amende civile. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-14 | Jurisprudence Berlioz