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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit Mme Y..., épouse X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe ;
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux X... et les modalités de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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