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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-15.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.373

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3122-2 du code de la santé publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 1er juillet 1964, qui a été transfusé en novembre 1981, et par deux fois en 1986, a vu sa séropositivité constatée, au regard du VIH, lors d'un test pratiqué le 17 octobre 1986 ; que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le FITH) ayant rejeté sa demande en réparation de son préjudice spécifique de contamination, le 8 janvier 2003, M. X... a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision ; que, par un arrêt avant dire droit du 18 septembre 2003, la cour d'appel a ordonné une enquête transfusionnelle ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours contre la décision du FITH, l'arrêt retient que si M. X... critique les conditions de l'identification des produits et l'enquête faite, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, prises au vu des renseignements transmis par l'Etablissement français du sang ; qu'il résulte des pièces versées et du rapport d'expertise susvisé, que sept culots globulaires sur dix commandés, avaient été déjà administrés le 16 novembre 1981 à M. X..., à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie en raison d'un thorax en entonnoir ; que l'enquête transfusionnelle a permis d'établir que six culots provenaient de donneurs identifiés et contrôlés négatifs, que le culot 0385 provenait d'un donneur identifié mais non contrôlé ; que M. X... soutient qu'il aurait reçu un huitième culot, en se fondant sur les remarques de l'expert Y... dans son rapport du 7 août 2002, et en contestant la qualité des informations sur le registre transfusionnel ; qu'il rappelle l'existence de la liste fournie par le docteur Z..., qui ne peut être qualifiée de fantaisiste ; que les critiques pouvant être faites à propos du registre transfusionnel ne font pas obstacle à la traçabilité des produits administrés à M. X... ; que si reste inexpliquée la liste des produits initialement indiquée par le docteur Z..., anesthésiste, correspondant à d'autres numéros d'identification, il n'est pour autant nullement établi que des produits sanguins autres que ceux retenus par l'expert judiciaire auraient été administrés à M. X... ; que cet expert a considéré peu probable l'existence de microréserves au sein de l'établissement, du fait que c'était le centre de transfusion qui déterminait le deuxième receveur potentiel et que l'existence d'un double système d'utilisation n'a nullement été soupçonné ; qu'il n'est pas établi, dans ce cadre, que M. X... aurait été destinataire de produits commandés initialement pour le compte d'un autre malade qui ne les aurait pas reçus en transfusion ; que les produits reçus par M. X... à cette date ont donc été parfaitement identifiés à partir de leur commande et distribution, même en l'absence, dans le dossier médical, d'étiquettes collées face aux prescriptions ; que par ailleurs il n'a pas été possible d'établir dans le cadre de l'enquête transfusionnelle si le culot 0385 était contaminant ou non ; Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption édictée par l'article L. 3122-2 susvisé en faveur de la personne transfusée n'était pas contredite par ses constatations, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz