Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-80.184
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.184
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 2 décembre 2005, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ;
Vu les mémoires, ampliatif et personnels, produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur sont parvenus au greffe les 15 mars, 22 mars et 13 avril 2006 soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 5 décembre 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 131-1 et suivants du code pénal, 362 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que Didier X... a été condamné, pour violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à 10 ans "d'emprisonnement" par la cour d'assises ;
"alors que l'infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, fût-elle aggravée par la circonstance d'usage d'une arme, est punie d'une peine de réclusion criminelle ; que la cour d'assises ne pouvait donc appliquer une peine "d'emprisonnement" à Didier X..." ;
Attendu qu'en condamnant Didier X... à la peine de 10 ans d'emprisonnement pour le crime de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la cour d'assises a prononcé une peine conforme à la loi ;
Qu'en effet, selon l'article 131-18, alinéa 2, du code pénal, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle, la cour d'assises peut prononcer soit une peine de réclusion criminelle pour une durée inférieure à celle encourue, soit une peine d'emprisonnement dont le maximum est fixé à 10 ans par l'article 131-4 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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