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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-80.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.184

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 2 décembre 2005, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ; Vu les mémoires, ampliatif et personnels, produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur sont parvenus au greffe les 15 mars, 22 mars et 13 avril 2006 soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 5 décembre 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 131-1 et suivants du code pénal, 362 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que Didier X... a été condamné, pour violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à 10 ans "d'emprisonnement" par la cour d'assises ; "alors que l'infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, fût-elle aggravée par la circonstance d'usage d'une arme, est punie d'une peine de réclusion criminelle ; que la cour d'assises ne pouvait donc appliquer une peine "d'emprisonnement" à Didier X..." ; Attendu qu'en condamnant Didier X... à la peine de 10 ans d'emprisonnement pour le crime de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la cour d'assises a prononcé une peine conforme à la loi ; Qu'en effet, selon l'article 131-18, alinéa 2, du code pénal, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle, la cour d'assises peut prononcer soit une peine de réclusion criminelle pour une durée inférieure à celle encourue, soit une peine d'emprisonnement dont le maximum est fixé à 10 ans par l'article 131-4 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz