Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-11.781
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.781
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René F...,
2°/ Mme F..., née Le Cocoual,
demeurant ensemble ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1ere chambre, chambres réunies), au profit de :
1°/ M. Roger I...,
2°/ Mme Marie-Thérèse I..., née Le Goff,
demeurant ensemble ... (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui du présent arrêt, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. H..., A..., Z..., J..., D..., Y..., X..., C..., G...
E..., MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blondel, avocat des époux F..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause 13 du bail autorisait les preneurs à modifier la disposition intérieure ou extérieure des lieux sous réserve d'un éventuel contrôle de l'architecte des bailleurs, que les époux I... avaient rempli leurs obligations en transmettant à cette fin les plans aux époux F..., et qu'ils n'avaient enfreint aucune stipulation du contrat, la cour d'appel, recherchant souverainement la commune intention des parties, a par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard