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Cour de cassation, 12 novembre 1990. 90-85.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-85.332

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mariano, inculpé de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 11 juillet 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur fait grief aux juges du second degré d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 25 juin 1990 rejetant sa demande de mise en liberté alors que n'auraient pas été respectées à son égard les obligations édictées par l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 juin 1990, le procureur général a notifié par lettre recommandée à Mariano X... et à ses conseils que l'affaire le concernant serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation du 4 juillet 1990 et qu'à cette date la cause a été évoquée et mise en délibéré au 11 juillet 1990, date de la décision ; Attendu qu'en cet état, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a prononcé sur la détention par des considérations de droit et de fait, par référence aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-12 | Jurisprudence Berlioz