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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-16.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-16.043

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10159 F Pourvoi n° J 24-16.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026 Mme [T] [U], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.043 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de tutrice à la personne et aux biens de Mme [N] [U], 2°/ à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 3], représentée par sa tutrice, Mme [Q] [P], 3°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société d'assurance-vie Écureuil vie, 4°/ à la société Prédica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Gan patrimoine, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T] [U], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, venant aux droits de la société d'assurance-vie Écureuil vie, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Groupama Gan vie, venant aux droits de la société Gan patrimoine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N] [U], représentée par sa tutrice, Mme [P], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prédica, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [U] et la condamne à payer à Mme [N] [U] représentée par sa tutrice Mme [P] la somme de 3 000 euros, à la société CNP assurances, venant aux droits de la société d'assurance-vie Écureuil vie, la somme de 1 000 euros, à la société Groupama Gan vie, venant aux droits de la société Gan patrimoine, la somme de 1 000 euros, et à la société Prédica la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz