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Cour d'appel, 28 mai 2015. 13/01514

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Cour d'appel

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13/01514

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28 mai 2015

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RC/CD Numéro 15/02130 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/05/2015 Dossier : 13/01514 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SARL ARMAFER C/ [C] [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Avril 2015, devant : Monsieur GAUTHIER, faisant fonction de Président et Madame COQUERELLE, Conseiller, assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame COQUERELLE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CHELLE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Madame COQUERELLE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL ARMAFER prise an la personne de son gérant, Monsieur [L] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître L'HOIRY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉ : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 25 MARS 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : F 12/00217 FAITS ET PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société Armafer, en qualité de monteur soudeur niveau 2 coefficient 185, par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 décembre 2011, la société Armafer a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue en date du 21 mars 2012, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et des avertissements antérieurs, en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, ou subsidiairement de dire que le licenciement est abusif, et obtenir la condamnation de la société Armafer à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en date du 25 mars 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section industrie, statuant sous la présidence du juge départiteur, a ainsi statué : - prononce l'annulation de la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. [R] du 22 novembre 2011, - condamne la société Armafer à payer à M. [R] la somme de 613,80 euros à titre de rappel de salaire outre 61,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - dit que M. [R] a été victime d'une situation de harcèlement moral au sein de la société Armafer ; En conséquence, - prononce l'annulation du licenciement pour faute grave de M. [R] survenu le 24 décembre 2011, - condamner la société Armafer à payer à M. [R] les sommes suivantes': - 3'443,52 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 344,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1'147 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1'391,71 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, - 12'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2012 pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les autres indemnités allouées, - condamne la société Armafer à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les six premiers mois de prestations servies à M. [R], - rappelle que sont exécutoires de droit à titre provisoire le jugement ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant de 1'539 euros, - condamne la société Armafer à payer à M. [R] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Armafer aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d'expédition du 12 avril 2013 et reçue au greffe de la cour le 15 avril suivant, la société Armafer a interjeté appel de la décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2015 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure, impartissant aux parties des délais pour conclure, l'appelante avant le 1er décembre 2014 et l'intimé avant le 2 février 2015. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par des conclusions écrites déposées le 25 novembre 2014 puis de nouvelles conclusions déposées le 28 novembre suivant par la voie électronique, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société Armafer demande à la cour de : - réformant le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 25 mars 2013, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre extrêmement subsidiaire, - dire et juger que son licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; A titre extrêmement subsidiaire, - dire qu'en cas de confirmation du premier jugement, ce dernier serait réformé s'agissant du paiement des indemnités servies à M. [R] par Pôle Emploi, en les réduisant à un mois ladite période de remboursement ; En tout état de cause, - condamner M. [R] à payer à la SARL Armafer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante soutient que le jugement de première instance n'a pas pris en compte ni répondu aux moyens de la société Armafer pour démontrer que les faits rapportés dans les attestations à l'appui de M. [R] n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, à considérer que les éléments contenus dans ces attestations permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que son licenciement est fondé sur « des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement »'; Sur les conditions de travail, qu'elle a versé aux débats des éléments qui apportent la preuve contraire, y compris par un constat d'huissier, aux attestations communiquées par M. [R]'; Sur les brimades, que les attestations produites par M. [R], ne se référant à aucune situation matériellement vérifiable, et surtout formulées d'une manière identique dans chaque attestation, ne peuvent fonder sérieusement la matérialité de faits précis et concordants nécessaires à la présomption d'un harcèlement moral'; que les menaces sont formellement niées'; que les prétendues insultes n'auraient été prononcées qu'en l'absence de M. [R]'; Sur le certificat médical, qu'il s'est avéré à l'audience du conseil de prud'hommes que M. [R] a indiqué qu'il était suivi depuis plusieurs années pour troubles psychologiques pour raisons personnelles'; qu'au contraire, il résulte d'attestations, toutes circonstanciées, un comportement de M. [R] (menaces avec barre de fer, refus d'exécuter ses tâches, relations insultantes avec ses collègues, attitudes discriminantes ' casque peint en rose -, menus larcins, multiples exhibitions sexuelles, comportement peu convivial envers ses collègues ' rots et pets -, attitudes menaçantes et dénigrement du travail) traduisant une totale inadaptation aux rapports entre salariés dans l'entreprise'; qu'une employée d'une entreprise extérieure chargée du ménage atteste qu'elle a été victime d'un harcèlement de la part de M. [R] et notamment d'une agression à caractère sexuel'; Sur le licenciement, que la lettre du 24 décembre 2011 exprime précisément les faits reprochés et constitutifs d'une faute grave': effondrement des semelles de mur pour le client Roncarolo dû à une malfaçon du montage des pièces d'armature'; qu'il appartenait à M. [R] d'informer le chef d'atelier s'il avait rencontré un problème sur cette commande particulière'; que l'imputabilité de la faute est établie'; que la malfaçon non seulement aurait pu avoir des conséquences graves pour la sécurité des ouvriers présents sur le chantier, mais qu'elle a entraîné la perte d'un client pour la société, en sus de la perte de la commande qui a dû être refaite en urgence. Par conclusions écrites déposées seulement par télécopie le jour même de l'audience, 8 avril 2015, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, M. [R] demande à la cour de : Par voie de confirmation du jugement : - annuler le licenciement notifié à M. [R] en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, - condamner la société Armafer au paiement des sommes suivantes': 613,80 euros bruts au titre du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 61,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3 443,52 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 344,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, 1 147 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 391,71 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture du contrat de travail et sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, - au remboursement de 6 mois de prestations à Pôle Emploi, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - annuler les avertissements notifiés en ce qu'ils ne sont fondés sur aucune cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1152-1 et suivants du code du travail, - condamner la société Armafer au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la notification de sanctions disciplinaires abusives, - condamner la société Armafer au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la soumission de M. [R] à une situation de harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, - condamner la société Armafer au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice subi du fait du caractère dilatoire de l'appel mis en 'uvre, - dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages-intérêts, - condamner la société Armafer au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ceux compris ceux de l'exécution forcée éventuelle. Le salarié intimé, après avoir rappelé les faits (pages 2 à 6 de ses conclusions) soutient en sus : Sur le harcèlement moral, et après avoir longuement rappelé les textes et la jurisprudence (pages 6 à 9 in fine), que c'est à juste titre que le juge départiteur a retenu qu'il avait manifestement été victime de harcèlement moral'; qu'il établissait bien la matérialité de fait permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral qu'il avait subi, en premier lieu par voie d'attestations, et par les photographies qu'il a prises de ses conditions matérielles de travail'; que les pièces adverses produites ne peuvent combattre la démonstration qu'il fait'; que l'employeur l'a volontairement écarté du cadre de travail habituel, le soumettant à des conditions de travail dangereuses'; que le conseil de prud'hommes a omis de se prononcer sur son chef de demande d'annulation des avertissements'; qu'il conteste fermement les griefs ainsi formulés'; que les avertissements seront annulés comme eux-mêmes constitutifs de la situation de harcèlement moral dénoncée'; que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la violation à son détriment par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat'; Sur sa demande reconventionnelle, qu'à raison de l'effet suspensif de l'appel, la société Armafer s'est bien entendu dispensée du règlement des dispositions indemnitaires retenues à son encontre'; qu'il a été licencié il y a plus de 3 ans et demi et n'a toujours pas été réparé du préjudice ainsi subi'; que plus de 24 mois après l'appel régularisé et à la veille de l'audience, la société Armafer n'a toujours pas présenté les moyens de son appel'; qu'il est manifeste que le seul effet de l'appel consiste dans l'effet suspensif du recours. La cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme. Sur le fond, M. [R] conteste les avertissements dont il a fait l'objet, puis son licenciement en soutenant qu'il a été victime d'un harcèlement moral, avec toutes conséquences financières, et enfin demande des dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif. Sur les avertissements : Il apparaît que M. [R] a reçu des avertissements antérieurement à son licenciement, dont il demande l'annulation': Le 26 novembre 2010 (sa pièce n° 4), la société lui adresse un avertissement': sur le plan professionnel (il doit attacher les commandes normalement pour des raisons de sécurité), sur le plan individuel (il a détérioré une porte à coups de pieds), sur le plan relationnel avec ses collègues (il a plusieurs fois proféré des insultes voire des menaces). M. [R] n'oppose aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans cet avertissement, qu'il n'y a aucunement lieu d'annuler. Le 30 août 2011 (sa pièce n° 5), la société lui adresse un avertissement': il a soudé sa commande et constitué un paquet d'armatures impossible à charger en l'état. M. [R] n'articule aucun moyen ni argument à ce grief, et se limite à énoncer qu'il l'a contesté le 6 septembre 2011 (sa pièce n° 6). Dans cette lettre, dans laquelle il n'apparaît pas contester les faits retenus par l'employeur, il déclarait qu'il ne disposait pas de place pour ranger, et qu'il estimait que les conditions de travail sur son poste ne lui permettait pas d'effectuer un travail de qualité sur les armatures, affirmations aucunement étayées. Il n'y a en conséquence aucunement lieu d'annuler ce grief. Le 7 novembre 2011 (sa pièce n° 8), la société lui adresse un avertissement': il a mis des crochets de levage de diamètre 10 ou 12 au lieu de 20 sur une poutre, faute grave pour la sécurité. M. [R], qui n'apparaît pas contester les faits, soutient qu'il relève dans une lettre du 14 novembre 2011 (sa pièce n° 9) qu'il n'est toujours pas en possession du règlement intérieur et que l'employeur ne saurait lui reprocher ce grief faute de formation professionnelle dont il aurait bénéficié. Ces arguments n'ont pas été retenus par l'employeur, qui n'a pas modifié sa décision (pièce n° 10), et ne sont pas de nature à permettre aujourd'hui l'annulation de l'avertissement. Ainsi, M. [R] doit être débouté de ses demandes d'annulation de ces avertissements et de dommages-intérêts consécutifs. Sur le harcèlement moral allégué : M. [R] soutient que son licenciement est nul compte tenu du fait qu'il constitue l'expression ultime de la situation de harcèlement moral qu'il a eue à subir dans le cadre de son emploi au sein de la société Armafer. Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de ce même texte et des articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du même code du travail qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. S'il n'est donc pas exigé du salarié qu'il rapporte la preuve que le fait allégué est un fait de harcèlement, en revanche, il lui incombe d'établir des faits, c'est-à-dire d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'il présente au soutien de son allégation. En l'espèce, M. [R] soutient qu'il a subi des violences physiques et verbales, des insultes, du dénigrement, des brimades, et une soumission à des conditions de travail inadaptées. M. [R] produit l'attestation de M. [Z] (sa pièce n° 25), qui toutefois se limite aux propres plaintes de ce salarié, qui atteste seulement avoir trouvé un soutien en M. [R], ce qui n'est pas de nature à étayer des faits de harcèlement qui aurait été commis à l'encontre de ce dernier. Il produit l'attestation de M. [N] (sa pièce n° 26), qui y déclare sur un plan général que les conditions de travail étaient «'détestables'» dans cette entreprise. S'agissant plus précisément de M. [R], M. [N] déclare que, en son absence, le chef d'atelier traitait M. [R] «'de PD, d'Homosexuel, de Fainéant'», qu'il avait isolé M. [R] dans un atelier où il était dangereux de travailler, et faisait en sorte de saboter délibérément le travail de M. [R] pour pouvoir ensuite lui faire des reproches. M. [N] ajoute que, à plusieurs reprises, le directeur, M. [M], a menacé physiquement M. [R]'; qu'il le bousculait et le provoquait. Il apparaît toutefois des termes mêmes de cette attestation que M. [N], ancien salarié de la société Armafer, estime qu'il a été lui-même licencié car il a été poussé à bout par ses supérieurs, ce qui dénote un contentieux entre lui et la société Armafer de nature à porter atteinte à l'objectivité de son attestation. C'est à juste titre que l'employeur relève que les insultes invoquées n'auraient été prononcées qu'en l'absence de M. [R], qui n'aurait pu en être affecté. De même, l'attestant ne fait état que de faits vagues et imprécis («'un atelier où il était dangereux de travailler'», «'saboter délibérément le travail'»), qui ne mettent pas l'employeur en mesure d'apporter des réponses et explications précises. S'agissant des menaces ou violences, M. [M], mis en cause, certifie (pièce n° 8 de l'employeur) qu'il affirme ne pas avoir menacé physiquement M. [R] malgré les provocations dont celui-ci était coutumier. M. [R] produit enfin l'attestation de M. [P] (sa pièce n° 27), ancien salarié, qui déclare notamment, s'agissant de M. [R], que le «'chef prenait un malin plaisir à énerver. Il lui donnait des travaux compliqués à exécuter et le critiquait quand il n'y arrivait pas'». Pour autant, de la même façon que dans l'attestation [N] ci-dessus, l'attestant n'évoque pas de faits précis sur lesquels l'employeur pourrait apporter des explications. Ainsi, les attestations produites par M. [R] ne permettent pas d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants. M. [R] invoque également des photographies qu'il déclare avoir prises de son poste de travail (sa pièce n° 28). Il s'avère qu'il s'agit en réalité de 3 photographies aucunement authentifiées d'un endroit qui n'est pas identifiable, et qui se révèlent inexploitables pour venir à l'appui des griefs invoqués par le salarié. Au surplus, la société Armafer rapporte la preuve contraire des allégations de M. [R] par des attestations (M. [F], ancien soudeur ayant travaillé sur le même poste, pièce n° 2, M. [T], salarié, pièce n° 10, M. [X], tiers dirigeant d'une autre société, pièce n° 7), qui établissent la conformité et la bonne qualité du poste de travail, ainsi que par un constat d'huissier du 24 avril 2012. La référence à la saisine de l'inspection du travail par l'union locale CGT n'est pas davantage de nature à établir la matérialité des faits invoqués par M. [R], aucune suite qui aurait pu le cas échéant être donnée par l'administration n'étant d'ailleurs invoquée. Le certificat médical du 29 janvier 2012 d'un médecin psychiatre attestant que M. [R] est régulièrement suivi pour troubles psychologiques, et l'arrêt de travail pour syndrome dépressif du 19 décembre 2011 de ce même médecin (pièces n° 7 et 13 du salarié), ne sont même pas de nature à établir un lien avec le travail de M. [R], et moins encore à établir la matérialité de faits laissant présumer un harcèlement moral. Ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, M. [R], qui se prétend victime d'un harcèlement moral, échoue à établir des faits qui permettraient de présumer l'existence de ce harcèlement. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [R] débouté de l'ensemble des ses demandes relatives à un harcèlement moral et à ses conséquences sur la validité de son licenciement ainsi que financières. Sur le licenciement : M. [R] a été licencié le 24 décembre 2011 pour faute grave. La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si ledit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié. M. [R] ne conteste pas le licenciement autrement qu'en opposant le harcèlement moral ci-dessus écarté. Au demeurant, la société Armafer soutient à juste titre que la lettre de licenciement exprime précisément les faits reprochés, en l'espèce le fait que les semelles d'un mur à destination du client Roncarolo sur un chantier Carrière Lafitte s'étaient effondrées et que le client avait noté que cet effondrement était dû à une malfaçon du montage des pièces d'armature'; qu'il avait été relevé un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage des pièces, à l'origine de l'incident. Ces faits sont établis, de même, par la vérification des numéros de série, le fait que ces semelles avaient bien été assemblées par M. [R]. La gravité de ces faits résulte des risques de sécurité que ces malfaçons ont fait encourir aux salariés présents sur le chantier, si ces semelles de mur de plus de 800 kg les avaient atteints lors de l'effondrement, ainsi que du fait que de nouvelles semelles ont dû être fabriquées en urgence et la préparation défectueuse abandonnée. C'est à juste titre que l'employeur rappelle que des faits similaires avaient déjà été reprochés à M. [R], par les avertissements ci-dessus évoqués. Ainsi, les faits imputés à M. [R] sont bien constitutifs d'une faute grave au sens de la définition ci-dessus rappelée, et son licenciement apparaît fondé. Le jugement attaqué sera donc infirmé dans toutes ses dispositions, et M. [R] débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : M. [R] demande des dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif, en faisant valoir que, à la veille de l'audience, la société Armafer n'aurait toujours pas présenté les moyens de son appel. Pour autant, et outre qu'il est fait droit aux demandes de la société appelante dont l'appel était donc fondé, il apparaît au contraire, et alors que M. [R] n'a fait déposer ses conclusions que le matin même de l'audience par télécopie, que la société Armafer avait fait déposer des conclusions par son conseil, comme précisé supra, dès les 25 et 28 novembre 2014, par le biais du RPVA, c'est-à-dire dans le respect du calendrier de procédure imparti, et que ces conclusions ont été simultanément communiquées au conseil de la société Armafer (in fine après le bordereau de pièces communiquées n° 2). La demande de dommages-intérêts ne saurait donc être accueillie. Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, M. [R] paiera à la société Armafer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 25 mars 2013, Et, statuant à nouveau, Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [R] à payer à la société Armafer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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