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Cour de cassation, 09 juillet 1987. 86-96.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.488

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B. C., contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, Chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1986, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 10.000 francs d'amende et à des réparations civiles pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, L. 122-14 et suivants, L. 462-1 et 475 du Code du travail, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motif, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le dirigeant d'une société coupable d'avoir porté entrave aux fonctions de délégué du personnel pour avoir procédé au licenciement de M. G. sans respecter les formalités prévues par le Code du travail, en particulier sans consultation des délégués du personnel ; aux motifs que, victime d'un accident du travail le 10 août 1978, et grièvement blessé à une jambe, M. G., calorifugeur à la société W. I. dirigée par B., a repris son emploi en novembre 1979 mais a dû le quitter de nouveau en juin 1980 pour raisons de santé ; que, le 16 novembre 1981, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi à l'essai, sous réserve de travailler de plain-pied, de préférence en atelier, échelle ou échafaudage lui étant interdits ; qu'il a été licencié le 25 novembre 1981 au motif de son inaptitude physique ; que la société W. I. a informé M. G. le 18 novembre 1981 qu'elle le licenciait parce qu'elle ne pouvait lui offrir un poste compatible avec les exigences du médecin du travail ; qu'une explication similaire a été fournie le 2 décembre suivant à l'inspection du travail ; qu'il en résulte que le licenciement a bien été la conséquence des seules séquelles de l'accident du travail de 1978 et non, comme le prétend B., la conséquence d'une maladie extraprofessionnelle ; que le demandeur soutient que la société W. I. exerce son activité presque exclusivement sur des chantiers, sur des sites industriels, mais n'établit pas pour cela qu'il lui ait été impossible de proposer à M. G. un emploi répondant aux prescriptions du certificat médical du 16 novembre 1981, ce document n'interdisant pas de travail sur chantier qu'il avait lieu de plain-pied ; alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge pénal d'en étendre ou modifier la portée ; que la loi du 7 janvier 1981 relative aux salariés victimes d'un accident du travail prévoit que l'avis des délégués du personnel n'est obligatoire que lorsque l'employeur propose un autre emploi ; que, notamment, le licenciement du salarié devenu inapte aux fonctions précédemment exercées et auquel l'employeur n'a pas la possibilité d'offrir un autre emploi est soumis au seul respect des procédures de licenciement prévues par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; que, dès lors, les juges du fond qui ont étendu au licenciement les prescriptions légales prévues uniquement en cas de changement de travail ont statué hors des limites légales et méconnu le principe ci-dessus rappelé ; alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'il incombe au Ministère public, conformément aux règles qui régissent la charge de la preuve, d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le prévenu a, lors du licenciement de M. G., informé tant celui-ci que l'inspection du travail, qu'il lui était impossible de fournir au salarié un emploi de plain-pied correspondant à ses capacités, la société W. I. exerçant son activité sur des chantiers et quasiment toujours sur échafaudages, échelles et passerelles ; qu'il justifiait ainsi parfaitement la mesure de licenciement prise à l'encontre du salarié devenu inapte, faute d'emploi correspondant à ses capacités ; que, par suite, la Cour d'appel qui n'a pu relever aucun élément susceptible d'établir la culpabilité du prévenu, a renversé la charge de la preuve et a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 10 août 1978, G., calorifugeur au service de la société W. I., dirigée pr B., est tombé d'un échafaudage, se blessant gravement à la jambe ; qu'ayant repris son travail en octobre 1979, après consolidation de sa blessure, il a dû cesser à nouveau toute activité quelques mois plus tard en raison de son état de santé ; que, le 16 novembre 1981, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi à l'essai, sous réserve de travailler de plain-pied, de préférence en atelier, les travaux sur échelles, échafaudages ou passerelles lui étant interdits ; que B. l'a licencié le 25 novembre 1985, au motif qu'il était désormais inapte au travail pour lequel il avait été embauché ; Attendu qu'à la suite de cette décision, des poursuites ont été engagées contre le chef d'entreprise pour infraction aux dispositions du Code du travail prévoyant les modalités de reclassement des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et, plus particulièrement, à celle de l'article L. 122-35-5 dudit Code, lequel, dans son premier alinéa, énonce que l'employeur est tenu, au vu des conclusions du médecin du travail, de proposer à un tel salarié un emploi approprié à ses capacités, et de consulter, à cet égard, les délégués du personnel, la violation de cette obligation, à moins que l'employeur ne justifie qu'il n'existe aucun emploi de cette nature dans l'entreprise, constituant une atteinte à l'exercice des fonctions des délégués ; Attendu que, pour déclarer la prévention établie, la Cour d'appel relève que le chef d'entreprise a fait connaître par lettre à G. qu'il le congédiait parce qu'il ne pouvait lui offrir un poste compatible avec les exigences du médecin du travail ; qu'il a fourni la même explication à l'inspection du travail ; qu'il en résulte que le licenciement a bien été la conséquence des seules séquelles de l'accident du travail de 1978 et non, comme l'avait soutenu le prévenu, celle d'une maladie extra-professionnelle ; Attendu que les juges énoncent en outre que bien que B. prétende que l'entreprise exerce son activité presqu'exclusivement sur des chantiers et sur des sites industriels, il n'établit pas, pour autant, qu'il lui ait été impossible de proposer à G. un emploi répondant aux prescriptions du médecin du travail qui n'interdisait pas le travail sur chantier s'il était exécuté de plain-pied ; qu'ainsi il a violé l'obligation qui lui incombait, avant tout licenciement, de proposer un tel emploi au salarié après avis des délégués du personnel ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs énoncés au moyen ; que, d'une part, c'est sans erreur qu'elle a déduit de ses constatations que le licenciement était la conséquence des séquelles de l'accident du travail ; que, d'autre part, elle n'a nullement inversé la charge de la preuve ; Attendu qu'il résulte, en effet, des termes de l'article l. 122-35-5, 4ème alinéa, du Code du travail, que l'employeur est tenu de justifier de l'impossibilité où il se trouve d'offrir un emploi susceptible de lui convenir au salarié handicapé à la suite d'un accident du travail ; qu'il ne lui suffit pas d'affirmer qu'il n'est pas en mesure de le faire pour s'affranchir de son obligation ; qu'en l'espèce, les juges ont souverainement déduit des circonstances de la cause qu'une telle justification n'avait pas été apportée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 411-1 du Code du travail, 1392 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu le syndicat CGT en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts ; aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient de faire droit à la demande du syndicat CGT W. I. I. en fixant à 2.000 francs les dommages et intérêts qui constituent une juste réparation du préjudice ; alors que seul un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession peut servir de base à une intervention civile d'un syndicat devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui s'est bornée à reconnaître l'existence d'un préjudice aux intérêts de la partie civile sans aucunement le caractériser, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile du syndicat CGT W. I. I. et lui accorder des dommages-intérêts, la Cour a fait siens les motifs des premiers juges qui avaient constaté que la somme dont ils fixaient le montant constituait une juste réparation du préjudice invoqué ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'étaient pas tenus de caractériser plus qu'ils ne l'ont fait l'existence dudit préjudice ; Qu'en effet, ils ont implicitement mais nécessairement, fait application des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail aux termes duquel les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ce qui était le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué qui a condamné le prévenu à la peine de 10.000 francs et au paiement de la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile a prononcé la contrainte par corps sans indiquer sa durée ; alors que la contrainte par corps doit être fixée par le juge dans la décision de condamnation conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de toute indication, la Cour d'appel a violé la loi" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article 750 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 décembre 1985, applicable en la cause, ne prescrit pas aux juges du fond de déterminer la durée de la contrainte par corps lorsqu'il y a lieu de l'exercer ; que ledit article fixe lui-même cette durée avec précision en fonction du montant des condamnations pécuniaires prononcées, les juges ne disposant pas du pouvoir de la modifier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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