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Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'après une lettre du greffe avisant le conseil de Mme X... de l'inscription de l'affaire au rôle, son avocat a adressé le 2 juin 1982 au greffe une lettre contenant, entre autres mentions, sa constitution ; que le directeur des impôts, adversaire de Mme X..., a soutenu que le tribunal n'avait pas été saisi, faute d'une déclaration correspondant aux exigences des articles 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir ce moyen, le jugement retient que la lettre du 2 juin 1982 ne saurait tenir lieu de déclaration au sens de l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où ce document ne contient pas les mentions exigées par l'article 1033 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité qu'il relevait avait causé un préjudice au défendeur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 25 avril 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Libourne, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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